TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303746_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, Mme C épouse A, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de Me Rossler, représentant Mme B épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, de nationalité philippine, née en 1985, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 10 juillet 2023, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle possède la nationalité. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la réalité de la présence en France de Mme B épouse A depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué est attestée par les très nombreuses pièces versées au dossier par l'intéressée pour chaque année depuis dix ans, comprenant notamment des pièces médicales, des quittances de loyers, des bulletins de salaires, des relevés de compte bancaire, des factures téléphoniques et d'électricité à son nom. En outre, la requérante justifie d'une parfaite intégration en France où elle réside avec son conjoint et ses deux enfants, dont l'aîné est scolarisé. Il s'ensuit, alors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a produit aucune défense, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B épouse A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Compte tenu de ces motifs, et en l'absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme B épouse A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il convient donc de lui faire injonction d'y procéder, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B épouse A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
Mme Sandjo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le président rapporteur
Signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLa greffière,
Signé
O. MOULOUD
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2303746_20231031
Données disponibles
- Texte intégral