TA54JU OQTF 6 semainesJU OQTF 6 semaines
TA54 · JU OQTF 6 semaines — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2303746_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 décembre 2023, 12 et 15 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel la préfète des Vosges l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - compte tenu des éléments nouveaux invoqués, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français doit être suspendue jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 15 janvier 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Zoubeidi-Defert, avocat de Mme A, présente et assistée d'un interprète en langue albanaise. A titre exceptionnel, en application de l'article L. 731-1 du code de justice administrative, le président a décidé, à la demande de la requérante, de poursuivre l'audience publique hors la présence du public, afin d'entendre les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Deux notes en délibéré, enregistrées les 16 janvier et 9 février 2024, ont été présentées pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née en 1964, est entrée sur le territoire français le 13 octobre 2018. Elle a sollicité le statut de réfugié mais sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 janvier 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 29 mai 2020. Ses demandes de réexamen ont ensuite été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 7 mai 2021, confirmée par la CNDA le 9 juillet 2021, et du 20 novembre 2023. Mme A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 février 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 3. Mme A ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Albanie, dès lors que cette décision ne fixe pas de pays de destination. Ainsi, ce moyen doit être écarté comme inopérant. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile : 4. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 5. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 6. Mme A fait valoir qu'elle est menacée par son ex-compagnon qui l'a suivie en France et a été condamné par le tribunal correctionnel d'Epinal, par un jugement du 4 mai 2023, à une peine d'emprisonnement d'une durée de vingt-quatre mois avec sursis pour des faits de violence suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours commis par une personne ayant été son concubin commis le 8 novembre 2021 à Epinal. Toutefois, ni cette condamnation, ni les autres pièces produites par la requérante, notamment les auditions de sa fille et de son gendre, ne sont de nature à établir les risques auxquels elle serait exposée dans son pays d'origine du fait de son ex-conjoint, contrairement à ce qu'a estimé l'OFPRA à trois reprises et la CNDA à deux reprises. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la CNDA doivent être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Zoubeidi-Defert et à la préfète des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le président, S. B Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303746
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5416 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303746_20240216
TA6715 décembre 2025
DTA_2303746_20251215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- JU OQTF 6 semaines
- Formation
- JU OQTF 6 semaines
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2303746_20240216
Données disponibles
- Texte intégral