TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2303747_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme D A, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°)d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions pour la délivrance d'un visa en qualité d'étudiant en justifiant d'une inscription définitive, de ressources suffisantes et d'un hébergement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet est cohérent et sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) laquelle a rejeté sa demande par une décision du 9 septembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 11 janvier 2023 dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que Mme A n'a justifié ni de son admission définitive, ni de ressources suffisantes, ni de ses conditions d'hébergement et enfin, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Le point 2.3 de ladite instruction, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", prévoit que : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () Par la suite, l'étudiant ne devra communiquer une adresse pérenne qu'au moment de la validation de son VLS-TS ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture ". 4. En premier lieu, Mme A justifie, par la seule production de l'attestation de pré-inscription en première année de mastère à l'Estya university, qu'elle a été admise dans un établissement en France. Par ailleurs, pour justifier qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études et d'hébergement, la requérante produit une attestation de virement irrévocable aux termes de laquelle la somme de 7 380 euros a été reçue et bloquée sur un compte ouvert en France à son nom, indiquant également, que la somme de 615 euros lui sera mensuellement versée pendant douze mois à compter de son arrivée en France. En outre, alors que M. C s'engage à lui verser une somme mensuelle de 500 euros, il n'est pas sérieusement contesté qu'elle sera en mesure d'acquitter les frais de scolarité de la formation envisagée qui peuvent d'ailleurs, être échelonnés. Enfin, elle justifie d'une adresse à Colombes (Hauts-de-Seine) par la production d'une attestation d'hébergement par M. C. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. En second lieu, le point 2.4 de cette même instruction, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que l'administration " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a obtenu un baccalauréat en mathématiques et sciences physiques en 2014, est inscrite en première année de mastère en expert IT sécurité et haute disponibilité au sein de l'Estya University pour l'année scolaire 2022-2023. La requérante produit par ailleurs les deux diplômes qu'elle a obtenus avec mention bien en 2018 et 2020 dans le cadre de sa formation au sein de l'école nationale supérieure des postes des télécommunications et technologies de l'information et de la communication de Yaoundé (Cameroun) et explique en outre qu'à la suite d'un stage professionnel qu'elle a effectué au sein de l'agence de régulation du secteur de l'électricité, elle a décidé de devenir consultante en cybersécurité. Les circonstances que la formation envisagée ne ferait pas l'objet d'une inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et serait considérée comme médiocre sont sans incidence sur la cohérence et le sérieux du projet d'études de Mme A. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en retenant que le défaut de sérieux et de cohérence de son projet d'études était de nature à révéler qu'elle entendait séjourner en France à d'autres fins, la commission de recours a également entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, et sous réserve que Mme A justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour lui soit délivré. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 11 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de faire délivrer à Mme A le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que cette dernière justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303747
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Chronologie de l'affaire
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TA445 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303747_20240205
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2303747_20240205