TA69JU 1ère chambreJU 1ère chambre
TA69 · JU 1ère chambre — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303747_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'affecter son permis de conduire du nombre maximal de points. Elle soutient qu'il s'est écoulé deux ans depuis sa dernière infraction sans qu'elle n'en ait commis de nouvelles, de sorte que le solde de points affecté à son permis de conduire est entaché d'une erreur de calcul, son permis devant être crédité de onze points sur douze en application de l'article L. 223-6 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen présenté par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, président de la 1ère chambre, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Drouet, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / () ". 2. Il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la réalité d'une infraction entraînant retrait de points du permis de conduire est établie par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation pénale définitive, fait courir un délai à l'expiration duquel, en l'absence de nouvelle infraction ayant entraîné un retrait de points, le titulaire du permis bénéficie d'une reconstitution intégrale de son capital de points. La durée du délai de reconstitution intégrale est normalement de deux ans mais est portée à trois ans si une des infractions commises par l'intéressé depuis la délivrance de son permis de conduire ou, le cas échéant, depuis la date de la dernière reconstitution intégrale opérée en application des deux premiers alinéas de l'article L. 223-6 a présenté le caractère d'un délit ou d'une contravention de la 4ème ou de la 5ème classe. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur que Mme B a commis le 15 mars 2017 une infraction d'usage d'un téléphone par le conducteur d'un véhicule en circulation. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 413-14 du code de la route, cette infraction présente le caractère d'une contravention de la quatrième classe. Dès lors, Mme B, qui s'est acquittée le 30 mars 2017 du paiement de l'amende correspondant à cette infraction, ne pouvait prétendre à une reconstitution intégrale du nombre de points affectés à son permis de conduire, en application des dispositions de l'article L. 223-6 précitées, qu'à l'expiration du délai de trois ans à compter de ce paiement, et non de deux ans comme elle soutient. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée a commis différentes infractions ayant entraîné un retrait de points les 10 décembre 2017, 27 juin 2018 et 11 janvier 2020. Ainsi, ce délai n'était pas expiré lorsqu'elle a commis le 19 octobre 2022 une infraction ayant entrainé le retrait d'un point de son permis de conduire pour laquelle elle s'est acquittée le 28 octobre suivant du paiement de l'amende correspondante. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'elle soutient, Mme B ne pouvait bénéficier de la reconstitution intégrale du nombre de points affectés à son permis de conduire. Sa requête doit, par suite, être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le magistrat désigné, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 1ère chambre
- Formation
- JU 1ère chambre
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2303747_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel