TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303748_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 4 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Gontard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur sa demande en date du 20 décembre 2022 tendant à la correction d'une erreur affectant la validité de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rectifier l'erreur d'enregistrement du décompte de ses points et de lui réaffecter un capital de douze points ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le décompte présenté sur son relevé intégral ne relève aucune infraction, et en regard aucun retrait de points correspondant et qu'elle n'a pas souvenir d'avoir été l'auteur d'infractions ayant entraîné des retraits de points ; - il existe une situation d'urgence dès lors que son lieu de travail se situe à treize kilomètres de son domicile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête au fond est tardive ; - les conclusions tendant à la validation du titre de conduite de Mme A sont irrecevables ; - la condition d'urgence ne saurait être regardée comme remplie dès lors que les exigences de sécurité publique font obstacle à la suspension de la décision, qu'il ne ressort pas des pièces produites par la requérante que l'invalidation de son permis puisse se traduire par la perte de son emploi, et qu'elle s'est placée elle-même dans la situation dont elle se prévaut ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 avril 2023 sous le numéro 2303747 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Menasseyre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 mai 2023 à 10 heures en présence de Mme Vidal, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant de l'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 2. Mme A a sollicité l'édition du relevé intégral d'information relatif à son permis de conduire. Le relevé édité le 7 septembre 2022 fait apparaître que le solde de ses points est nul et que son titre est invalide depuis le 27 janvier 2012. Estimant que son permis était toujours valide, elle a, par courrier daté du 20 décembre 2022, demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de corriger l'erreur affectant, selon elle, la validité de son permis de conduire. Elle demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite résultant du silence gardé sur cette demande. 3. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision qu'elle attaque, Mme A invoque ses fonctions de surveillante de nuit au sein d'un institut médico-éducatif situé à treize kilomètres de son domicile et produit un contrat de travail mentionnant que la détention du permis B est indispensable à l'exercice de ses missions et lui imposant de porter tout changement en ce domaine à la connaissance de son employeur. Il résulte toutefois des pièces produites par l'intéressée, au nombre desquelles figure un relevé d'information intégral édité il y a plus de huit mois, que la situation qu'elle qualifie d'urgente était connue d'elle depuis près de huit mois lorsqu'elle a saisi le juge des référés et n'apparaît pas avoir, de fait, eu de conséquences sur les conditions d'exercice de son emploi, l'intéressée produisant également un bulletin de salaire correspondant au mois de février 2023. Elle n'indique pas que sa situation aurait évolué depuis. Il résulte également des relevés d'information relatifs au permis de conduire de l'intéressée produits par les parties que le permis de conduire de Mme A y apparaît comme étant annulé depuis le 27 janvier 2012, soit il y a plus de onze ans. Au vu de ces éléments, la demande de suspension présentée par Mme A ne saurait être regardée comme remplissant la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 11 mai 2023. La juge des référés, signé A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2303748_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA