TA21REFEREREFERESatisfaction Totale
TA21 · REFERE — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303748_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les arrêtés contestés sont entachés d'incompétence de l'auteur de l'acte et insuffisamment motivés ; - la décision d'éloignement est entachée d'erreur de droit, et méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile insuffisamment motivée ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est par voie d'exception de la décision d'éloignement et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception de la décision d'éloignement ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement, et elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision d'assignation à résidence est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné, - et les observations de Me Ousman, substituant Me Si Hassen, représentant le requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian né le 15 novembre 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Le requérant a épousé une ressortissante française le 6 avril 2019, dont il n'est pas contesté qu'elle a conservé la nationalité française, et il justifie par les pièces produites, et notamment par une attestation de son bailleur et des attestations de son épouse et de ses enfants, qui louent ses qualités humaines, que la communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage, le couple étant en outre engagé dans un projet de procréation médicalement assistée. Dès lors, le requérant est fondé soutenir que la décision d'éloignement en litige a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les arrêtés contestés doivent être annulés. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à Me Si Hassen, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 27 décembre 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a obligé M. B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés. Article 3 : L'Etat versera à Me Si Hassen la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à au préfet de la Côte-d'Or et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. NicoletLa greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2303748_20240108
Données disponibles
- Texte intégral