TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303749_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Airiau, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder de manière rétroactive le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au bénéfice de leur conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle présente une particulière vulnérabilité et se trouve sans ressources et hébergement ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ; - il n'a pas été procédé à un examen de vulnérabilité ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle présente une particulière vulnérabilité qui aurait dû conduire à ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui accorde le bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors même qu'elle n'avait pas déposé sans demande d'asile dans le délai requis. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a pas d'urgence et qu'aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2303750 à fin d'annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Julien Iggert pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023, en présence de Mme Odile Wagner, greffière d'audience, : - le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, - et les observations de Me Airiau, pour Mme A, qui indique qu'elle est entrée sur le territoire français en décembre 2021 et après avoir résidé à Paris, elle s'est rendu à Strasbourg chez un ami qui l'hébergeait. Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'espèce, aucun des moyens susvisés présentés par Mme A contre la décision par laquelle le directeur de l'Office français d'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. 4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies. 5. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent pas être accueillies. ORDONNE : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg le 29 juin 2023. Le juge des référés, J. IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2303749_20230629
Données disponibles
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