TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303749_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B G K, représenté par Me Duten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et un formulaire de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il a reçu l'ensemble des informations et brochures concernant la procédure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié de la saisine des autorités allemandes ; - elle méconnait les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Frézet, conseiller, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - et les observations de Me Borgna, se substituant à Me Duten, représentant M. G K, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; - le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. G K, ressortissant soudanais né le 21 septembre 1989, a déclaré être entré en France le 5 janvier 2023 en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le 16 janvier 2023, il s'est présenté à la préfecture de la Gironde afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il a introduit une première demande d'asile en Allemagne le 26 décembre 2022. Les autorités allemandes ont été saisies, le 3 février 2023, d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18-1 du règlement (UE) n° 604/2013, lesquelles ont donné leur accord explicite le 7 février 2023 sur le même fondement. Par un arrêté du 4 juillet 2023, dont M. G K demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. G K, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, Mme D I, adjointe à la cheffe de bureau de l'asile et du guichet unique, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de la préfète de la Gironde du 30 janvier 2023, publiée le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde n° 33-2023-021, librement accessible, à l'effet de signer dans la limite de ses attributions notamment les arrêtés de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, de Mme E J, directrice adjointe, et de Mme C H, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il n'est ni établi ni allégué que M. F et Mmes J et H n'auraient pas été absents ou empêchés le jour de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne notamment que M. G K a présenté une première demande d'asile en Allemagne le 26 décembre 2022, ayant conduit les autorités françaises à formuler, sur le fondement de l'article 18-1 du règlement UE n° 604/2013, une demande de prise en charge de l'intéressé auprès de cet Etat et que les autorités allemandes ont expressément accepté sa prise en charge le 7 février 2023. L'arrêté précise également que M. G K a pu présenter ses observations le 16 janvier 2023 quant à un éventuel transfert vers l'Allemagne, qu'il ne relève pas des dérogations prévues à l'article 17-1 ou 17-2 du règlement UE n° 604/2013, qu'il ne se prévaut pas d'une vie privée et familiale stable en France et que l'intéressé n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Allemagne ni encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise à ce pays. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation ne révèle en outre pas de défaut d'examen de sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. G K s'est vu remettre, le 16 janvier 2023, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue arabe, qu'il a déclaré dans son entretien individuel comprendre et lire. En outre, selon le résumé de l'entretien individuel signé par ses soins, l'intéressé a déclaré " avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin expliqué lors de l'entretien " et avoir reçu " l'information sur les règlements communautaires ". Ces documents sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. M. G K fait valoir qu'il n'a pas été reçu en entretien dans les formes prescrites par les dispositions de cet article. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié, le 16 janvier 2023, dans les locaux de la préfecture de la Gironde, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, entretien qui a été assuré par un agent qualifié de la préfecture, par ailleurs identifiable par son nom, sa signature manuscrite et le cachet de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Cet entretien s'est déroulé en langue arabe, que M. G K a déclaré comprendre, par le biais d'un interprète de la société ISM interprétariat, organisme agréé par l'administration. Le résumé de l'entretien individuel produit par la préfecture indique en outre que M. G K a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre et avoir été informé qu'en vertu de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il avait la possibilité de présenter des observations. Ce compte-rendu a été signé sans aucune réserve par l'intéressé. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par suite, M. G K n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a saisi les autorités allemandes le 3 février 2023 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18-1 du règlement du 26 juin 2013, lesquelles ont donné leur accord explicite par décision du 7 février 2023 sur le même fondement, conformément à l'article 21 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde ne justifie pas de la saisine et de la réponse des autorités espagnoles doit être écarté. 12. En sixième lieu, d'une part, aux termes de l'article 7 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les critères de détermination de l'Etat membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. / 2. La détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit se demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre. / 3. En vue d'appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les Etats membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d'un Etat membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu'un autre Etat membre n'accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n'aient pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond. ". L'article 9 du même règlement dispose que : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ". En vertu de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des Etats membres : / - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable (), / - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur (), / - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur (), - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire () ; / h) " proche ", la tante ou l'oncle adulte ou un des grands-parents du demandeur qui est présent sur le territoire membre (). ". 13. D'autre part, aux termes de l'article 3 du même règlement : " () 2. Lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection nationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 14. Si M. G K fait valoir dans sa requête que sa sœur a obtenu le statut de réfugié en France et est en possession d'une carte de résident, dont il produit une copie, les frères et sœurs d'un demandeur d'asile ne sont ni un membre de la famille, ni un proche au sens des stipulations du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées des g) et h) de son article 2. Il en résulte que M. G K ne peut bénéficier des dispositions précitées des articles 7 et 9 du même règlement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la sœur du requérant est entrée en France en 2018, de sorte que les frères et soeurs ont été séparés pendant cinq ans. Ainsi, l'intéressé ne peut être regardé comme établissant l'existence d'un lien suffisamment intense, stable et ancien sur le territoire national s'opposant à ce qu'il soit transféré dans le pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait dû faire application des dispositions de l'article 17 du règlement précité permettant aux Etats membres d'examiner une demande d'asile même si cet examen ne leur incombe pas. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. G K tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. G K est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. G K est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L K et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné, C. FREZETLa greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2303749_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel