TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2303749_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 27, 31 juillet et 15 août 2023, le syndicat des copropriétaires des 7 et 9 place Garibaldi et Mme C B, représentés par Me Paloux, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de Nice a accordé un permis de construire valant permis de démolir à la SCI Garibaldi devenue la SAS Village Garibaldi sur les parcelles cadastrées KP 228 et 229 situées à Nice ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice et de la SCI Garibaldi une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais des constats d'huissier des 18 janvier et 14 août 2023.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir ;
- qu'ils justifient d'un intérêt à agir ;
S'agissant de l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie : cette condition est présumée ;
S'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux sur à la légalité de la décision attaquée :
- le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-13, du f de l'article R. 431-8 et du R. 431-8 1° du code de l'urbanisme ;
- l'avis de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier entrainant une méconnaissance de l'article L. 632-2 du code du patrimoine ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article US 1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nice ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article US 3 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nice ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article US 5 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nice ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article US 9 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nice ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article US 10 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nice ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article US 11 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nice notamment les articles B 1 et B 5 et A 7.2 ; à supposer que cet article ne soit pas applicable au sous-secteur C, il serait alors illégal en ce qu'il méconnaît l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article US 12 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nice ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article US 13.3 du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nice ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles II 2.2.3, II 3.2.1 et II 3.3 du plan de prévention du risque sismique de Nice ainsi que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué en raison des nuisances sonores qu'engendrera le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 4 août 2023, la SAS Village Garibaldi représentée par Me Msellati, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- l'intérêt à agir des requérants n'est pas démontré ;
- aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la commune de Nice conclut au rejet de la requête.
La commune soutient que :
- le syndicat requérant n'a pas qualité pour agir ;
- l'intérêt à agir des requérants n'est pas démontré ;
- aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 mai 2023 sous le n° 2302376, par laquelle les requérants demandent l'annulation de l'arrêté en litige.
Vu :
- le code d'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 août 2023 à 09h30, assistée de Mme Albu, greffière :
- le rapport de Mme Sorin, juge des référés ;
- les observations de Me Paloux, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Msellati, représentant la SAS Village Garibaldi, qui reprend ses écritures en défense ;
- et les observations de Mme A, représentant la commune de Nice, qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Le syndicat des copropriétaires des 7 et 9 place Garibaldi et Mme C B demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de Nice a accordé un permis de construire valant permis de démolir à la SCI Garibaldi devenue la SAS Village Garibaldi sur les parcelles cadastrées KP 228 et 229 situées à Nice.
3. En l'état de l'instruction, aucun moyen invoqué par les requérants ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer ni sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni sur la condition relative à l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formées par les requérants au titre des frais liés au litige et des dépens.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires des 7 et 9 place Garibaldi et de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la SAS Village Garibaldi sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires des 7 et 9 place Garibaldi, à Mme C B, à la SAS Village Garibaldi et à la commune de Nice.
Fait à Nice, le 16 août 2023
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2303749_20230816
Données disponibles
- Texte intégral