TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303749_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars, 27 juin et 1er décembre 2023, M. A G, agissant en qualité de représentant légal des enfants D G et F G, Mme E B et M. C G, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 19 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer à Mme E B, à M. C G, et aux enfants D G et F G des visas de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le regroupant sont établis par la production de documents d'état civil et par la possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A G, ressortissant mauritanien, a obtenu, par décision du 25 février 2021 du préfet de l'Essonne, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme E B, de M. C G, et des enfants D G et F G, de même nationalité, qu'il présente comme son épouse et leurs enfants. L'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) a rejeté leurs demandes de visa de long séjour présentées au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 14 février 2023, dont M. G demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Le 5 avril 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a explicitement rejeté ce recours. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite née le 14 février 2023 par laquelle la commission de recours a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Nouakchott doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 5 avril 2023 par laquelle la commission a confirmé ce refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que " les actes de naissance des enfants C G, D G et F G ne sont pas conformes à la législation locale en ce que la décision judiciaire qui aurait autorisé l'établissement de ces actes n'a pas été produite (article 79 de la loi 96-019 du 19/06/1996 pour C et D et loi 2011-003 pour F), leur ôtant tout caractère probant. Les identités des trois enfants et partant, leur lien de filiation allégué avec Mme E B et M. A G ne sont pas établis. ". En ce qui concerne M. C G et l'enfant D G : 7. M. G a produit, à l'appui des demandes de visa, les extraits d'acte de naissance délivrés le 30 juin 2020 par l'agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés de la Mauritanie, lesquels comportent le numéro national d'identification des intéressés et font état de leur filiation avec lui-même et Mme B. Contrairement à ce que relève la commission de recours, ces extraits d'acte de naissance ont été établis en application des dispositions de la loi du 12 janvier 2011 relative à l'inscription au registre national des populations et des titres sécurisés, lesquelles permettent, au même titre qu'un jugement supplétif, de pallier l'absence de déclaration d'un enfant à sa naissance. En effet, d'une part, il ressort des termes de cette loi, produite en défense, qu'elle met fin à la validité des actes d'état civil délivrés conformément à la loi antérieure, et d'autre part, elle ne prévoit aucune mention obligatoire relative à la date de déclaration de la naissance dans les mentions des extraits d'acte de naissance issus du registre national des populations, l'existence d'un numéro national d'identification établissant l'enregistrement de son titulaire dans ce registre unique. Au demeurant, le numéro national d'identification et les autres mentions relatives à l'identité et à la filiation de M. C G et de l'enfant D G sont identiques à celles figurant dans le livret de famille délivré par l'ambassade de Mauritanie en France, et dans les passeports des intéressés. Enfin, il ressort de l'instruction menée par l'autorité consulaire française à Nouakchott que les extraits d'acte de naissance des intéressés ont été vérifiés le 20 décembre 2021 par l'agent d'état civil à l'ambassade de France en Mauritanie dans le " fichier central ", indiquant qu'à cette occasion les actes avaient été " authentifiés ". Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et en l'absence de toute autre critique formulée en défense, l'identité de M. C G et de l'enfant D G et le lien de filiation les unissant à M. G doivent être tenus pour établis par ces actes. En ce qui concerne l'enfant F G : 8. M. G a produit, à l'appui de la demande de visa, l'extrait d'acte de naissance délivré le 30 juin 2020 par l'agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés de la Mauritanie, lequel comporte le numéro national d'identification de l'intéressé et fait état de sa filiation avec lui-même et Mme B. Si la commission de recours fait valoir, en se prévalant de la loi du 12 janvier 2011, que cet extrait d'acte de naissance ne fait pas mention de la déclaration de naissance du jeune F et qu'un jugement supplétif était nécessaire, il ressort des termes de cette loi que si elle prévoit effectivement un délai de soixante jours pour déclarer la naissance d'un enfant né postérieurement au 10 janvier 2011, elle ne prévoit pas de procédure en cas de non-respect de cette condition, contrairement aux dispositions antérieurement en vigueur. En outre, cette loi ne prévoit pas de mention obligatoire relative à la date de déclaration de la naissance dans les extraits d'acte de naissance issus du registre national des populations, l'existence d'un numéro national d'identification établissant, par ailleurs, l'enregistrement de son titulaire dans ce même registre unique. Enfin, et au demeurant, le numéro national d'identification et les autres mentions relatives à l'identité et à la filiation de l'enfant F G sont identiques à celles figurant dans le livret de famille délivré par l'ambassade de Mauritanie en France et dans le passeport. Enfin, il ressort de l'instruction menée par l'autorité consulaire française à Nouakchott que l'extrait d'acte de naissance de l'enfant a été vérifié le 20 décembre 2021 par l'agent d'état civil à l'ambassade de France en Mauritanie dans le " fichier central ", indiquant qu'à cette occasion l'acte avait été " authentifié ". Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et en l'absence de toute autre critique formulée en défense, l'identité de l'enfant F G et le lien de filiation l'unissant à M. G doivent être tenus pour établis par ces actes. En ce qui concerne Mme B : 9. Mme B a produit, à l'appui de sa demande de visa, un extrait d'acte de naissance délivré le 16 mars 2020 par l'agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés de la Mauritanie, lequel comporte son numéro national d'identification. Elle produit également un acte de mariage, dont les mentions ne sont pas contestées, qui indique pour elle et M. G des numéros nationaux d'identification identiques. Contrairement à ce que relève le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, l'extrait d'acte de naissance produit a été établi en application des dispositions de la loi du 12 janvier 2011 relative à l'inscription au registre national des populations et des titres sécurisés, lesquelles, ainsi qu'il l'a été dit au point 7, permettent, au même titre qu'un jugement supplétif, de pallier l'absence de déclaration d'un enfant à sa naissance. En effet, comme expliqué au point 7, cette loi met fin à la validité des actes d'état civil délivrés conformément à la loi antérieure, et ne prévoit aucune mention obligatoire relative à la date de déclaration de la naissance dans les mentions des extraits d'acte de naissance issus du registre national des populations, l'existence d'un numéro national d'identification établissant l'enregistrement de son titulaire dans ce registre unique. Au demeurant, le numéro national d'identification et les autres mentions relatives à son identité sont identiques à celles figurant dans le livret de famille délivré par l'ambassade mauritanienne à Paris, et la filiation l'unissant aux trois autres demandeurs de visas n'est pas contestée par l'administration. Enfin, il ressort de l'instruction menée par l'autorité consulaire française à Nouakchott que l'extrait d'acte de naissance de Mme B a été vérifié le 20 décembre 2021 par l'agent d'état civil à l'ambassade de France en Mauritanie dans le " fichier central ", indiquant qu'à cette occasion l'acte avait été " authentifié ", que cette autorité a estimé que son extrait d'acte de naissance était " conforme " et que l'acte de mariage avait été enregistré par les autorités mauritaniennes. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et en l'absence de toute autre critique formulée en défense, l'identité de Mme B et le lien matrimonial l'unissant à M. G doivent être tenus pour établis par les actes produits. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. G, Mme B et M. G sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que les visas sollicités soient délivrés sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme globale de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 5 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme E B, à M. C G, à D G et à F G les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. G, à Mme B et à M. G la somme globale de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A G, à Mme E B, à M. C G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2303749_20240129
Données disponibles
- Texte intégral