TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303750_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la commission de médiation du département de Loir-et-Cher a refusé de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement. Elle soutient que : - elle a été hospitalisée à compter de mars 2023 jusqu'au 22 juillet 2023 et la commission de médiation n'a pas tenté de la recontacter ; elle a été expulsée sans relogement depuis le 15 mai 2023. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, locataire dans le secteur social à la Riche (Indre-et-Loire), a présenté le 10 février 2023 une demande de logement devant la commission de médiation du département de Loir-et-Cher. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire déposé par la requérante, que cette demande était fondée sur l'absence de logement, mais également sur la menace d'une expulsion sans relogement et un taux de handicap supérieur à 80%. Par la décision litigieuse du 11 juillet 2023, la commission de médiation du département de Loir-et-Cher a rejeté la demande de la requérante, pour le motif tiré de ce que, malgré la demande de communication de pièces complémentaires adressée à la requérante, la commission de médiation n'était pas en possession des éléments nécessaires à l'évaluation de la situation de Mme A. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur, La circonstance que le demandeur était déjà locataire d'un logement social n'exclue pas qu'il puisse être désigné comme prioritaire et devant être logé d'urgence. 4. En premier lieu, Mme A n'a produit, malgré la demande du tribunal, aucun commencement de preuve de son expulsion depuis le 15 mai 2023 du logement social qu'elle occupe. La requérante doit ainsi être regardée comme étant toujours titulaire d'un tel logement à la date de la décision attaquée. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le logement occupé par la requérante et son colocataire ne serait pas adapté à ses ressources et à sa situation, notamment à son handicap, ni que ce logement ne satisfait pas la condition de surface posée à l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. 6. Il ne ressort par suite pas des pièces du dossier qu'en refusant de reconnaître la demande de logement déposée par Mme A urgente et prioritaire, la commission de médiation du département de Loir-et-Cher a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2023. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2303750_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel