TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303750_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. C B, en qualité de représentant légal de son fils alors mineur A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du conseil de discipline du lycée professionnel Gambetta à Aix-en-Provence du 6 décembre 2022 d'exclure définitivement A, ainsi que la décision du 9 février 2023 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a exclu définitivement de ce lycée. Il soutient que : - la décision en litige a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que ni l'élève, ni ses parents n'ont été dûment convoqués devant le conseil de discipline réuni le 6 décembre 2022, et qu'il n'a pu avoir communication du dossier de son fils ; - il n'est pas établi que le quorum du conseil de discipline du lycée ait été atteint ; - le procès-verbal de ce conseil de discipline est incomplet ; - les fautes reprochées à l'élève sont insuffisamment précises et circonstanciées ; - les manquements reprochés, qui ne sont au demeurant pas établis, et reposent sur des rapports mensongers, ne justifient pas une exclusion définitive de l'établissement ; - l'attitude irrespectueuse d'une enseignante a conduit au désintérêt de son fils pour la scolarité ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 2 février 2024 par une ordonnance du 12 janvier précédent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Niquet, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du conseil de discipline du lycée professionnel Gambetta à Aix-en-Provence du 6 décembre 2022 d'exclure définitivement A, son fils mineur, ainsi que la décision du 9 février 2023 par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a exclu définitivement de ce lycée. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ". Et aux termes de l'article R. 511-53 de ce code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'est institué un recours administratif préalable obligatoire. La décision du recteur académique se substitue à celle du conseil de discipline et est la seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Par suite, M. B doit être regardé comme ayant entendu diriger ses conclusions exclusivement contre la décision du recteur du 9 février 2023 prononçant l'exclusion définitive A du lycée professionnel Gambetta. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la procédure conduisant à la décision du recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur présente les mêmes garanties pour l'élève que celle conduisant à la décision du conseil de discipline à laquelle elle s'est substituée, notamment en matière d'exercice des droits de la défense. Par suite, M. B, qui ne critique pas la régularité de la procédure suivie devant la commission académique d'appel, ne peut utilement invoquer les moyens dirigés uniquement contre la procédure propre au conseil de discipline, tirés de la méconnaissance des droits de la défense, de l'impossibilité de consulter le dossier de son fils, de l'absence de constat du quorum, ainsi que de l'incomplétude du procès-verbal de sa réunion, le 6 décembre 2022. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline doit être écarté dans toutes ses branches. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l'assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ". Aux termes de l'article R. 511-11 du même code : " L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article L. 511-1 consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement. Elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers. / Les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées. / Les élèves ne peuvent se soustraire aux contrôles et examens de santé organisés à leur intention ". Et aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " Les modalités d'exercice des libertés d'information, d'expression et de réunion dont disposent les élèves des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements d'Etat d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation et des établissements d'enseignement du second degré relevant des communes ou des départements, ainsi que les obligations qui leur sont applicables, sont déterminées par le règlement intérieur de l'établissement ". 6. D'autre part, l'article R. 511-13 du code précité dispose : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes () ". 7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du tableau récapitulatif des absences et retards pour la période du 29 août 2022 au 15 janvier 2023 que le jeune A B a été absent sans justification au moins à vingt reprises entre le 6 septembre et le 21 octobre 2022, pour des durées comprises entre une et quatre heures, ainsi que deux retards les 12 et 21 septembre 2022. Si les parents A ont fait valoir, lors du conseil de discipline et de la commission d'appel, une maladie de leur fils, celle-ci n'est pas établie alors au demeurant que le requérant ne se prévaut pas davantage de cette circonstance devant le tribunal. Par ailleurs, si ses bulletins scolaires de l'année scolaire 2021/2022, pendant laquelle il était scolarisé en classe de première, montrent qu'il avait des capacités et a fait des efforts dans certaines matières, les absences de l'intéressé étaient d'ores et déjà relevées par les professeurs, et établies par le faible nombre de notes aux contrôles continus. En outre, il ressort du tableau récapitulatif des punitions, sanctions et incidents qu'entre le 7 et le 30 septembre 2022, A a fait l'objet de quatre exclusions de cours et deux retenues notamment pour comportement irrespectueux et usage non autorisé du téléphone portable. Si M. B fait valoir que le comportement irrespectueux d'une professeur à l'encontre de son fils le 7 septembre 2022 a conduit à ces écarts et ne lui a pas permis de s'investir dans ses apprentissages, il ressort toutefois des bulletins scolaires de l'année 2021/2022 et des pièces du dossier que de telles critiques étaient déjà formulées l'année précédente et que l'absentéisme de l'intéressé lui était déjà reproché, alors qu'une première commission éducative avait eu lieu le 3 mars 2022, au motif de manquement au règlement intérieur de l'établissement. Dans ces conditions, les faits reprochés au jeune A justifient qu'ait été prononcée une sanction disciplinaire. En outre, compte tenu de la réitération du comportement irrespectueux et désinvolte de l'intéressé, ainsi que de ses absences sur une courte période, c'est sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'éducation que le recteur académique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a infligé à M. A B la sanction d'exclusion définitive du lycée professionnel Gambetta à Aix-en-Provence, qui n'est pas disproportionnée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, dont le fils a au demeurant a été rescolarisé dans un lycée à Marseille dès le mois de décembre 2022, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle le recteur académique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé l'exclusion définitive de son fils A du lycée Gambetta à Aix-en-Provence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à M. A B et au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistées de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2024. La rapporteure, signé A. Niquet La présidente, signé M. Lopa Dufrénot Le greffier, signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2303750_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel