TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303751_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme C A née B, représentée par Me Gasimov, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023, notifié le 25 mai 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes. Elle soutient que la préfète aurait dû faire usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2016 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A née B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée ; - les observations de Me Gasimov, avocat de Mme A née B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que : * les autorités italiennes n'ont pas donné implicitement leur accord pour prendre en charge Mme A née B sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 comme mentionné dans l'arrêté dans la mesure où les dispositions de cet article ne sont pas relatives aux accords tacites de prise en charge par un autre Etat d'un demandeur d'asile ; * la situation de son enfant né en France en avril 2023 n'a pas été prise en compte, et notamment son état de santé, celui-ci souffrant d'une insuffisance cardiaque ; * il existe des problèmes structurels en Italie dans le cadre de la prise en charge des demandeurs d'asile ne permettant pas que sa demande d'asile soit correctement traitée ; - les observations de Mme A née B, qui indique qu'elle souhaite rester en France. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A née B est une ressortissante ivoirienne née le 15 août 1996. Sa demande d'asile en procédure Dublin a été enregistrée en guichet unique le 30 décembre 2022. La consultation du fichier " EURODAC " a fait ressortir qu'elle avait préalablement franchi la frontière italienne dans les douze mois précédant l'introduction de sa demande d'asile en France. Saisies le 4 janvier 2023, la prise en charge de l'intéressée a été tacitement acceptée par les autorités de ce pays le 5 mars 2023. Par un arrêté du 10 mai 2023, dont elle demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A née B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 5. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme A née B, né le 17 avril 2023 à Strasbourg, présente une communication interauriculaire de type septum multiperforé et d'un canal artériel ouvert. Cette cardiopathie congénitale nécessite un suivi hospitalier, qui a débuté auprès des hôpitaux universitaires de Strasbourg, où il est né et où il a été pris en charge durant ses sept premiers jours de vie, et qui a vocation à se poursuivre dans les prochains mois. Ainsi, eu égard à ces circonstances très particulières, Mme A née B établit qu'en décidant de la remettre aux autorités italiennes la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation et ainsi méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 10 mai 2023 de la préfète du Bas-Rhin portant transfert aux autorités italiennes doit être annulé. D E C I D E : Article 1 : Mme A née B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 10 mai 2023 de la préfète du Bas-Rhin portant transfert de Mme A née B aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A née B, à Me Gasimov et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La magistrate désignée, V. Klipfel Le greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303751_20230614
Données disponibles
- Texte intégral