TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303751_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2023 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Languedoc, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Languedoc en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il ne soulève aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juin 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Languedoc, avocate désignée d'office représentant M. B, présent, qui soutient que la décision portant refus de départ volontaire est entachée d'erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des liens qu'il entretient avec les membres de sa famille présente en France ; - les observations de M. B ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2011, selon ses déclarations, M. A B, de nationalité tunisienne né en 1986 à Ben Guerdane, demande l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. M. B a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () ". 5. M. B était titulaire d'un titre de séjour " conjoint de français " qui est arrivé à expiration en 2014, et dont il n'a pas sollicité le renouvellement dans les délais requis. M. B, qui n'apporte pas la preuve d'avoir entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation, fait valoir à l'audience qu'il a rencontré des problèmes personnels et n'a pas pu poursuivre ses efforts d'intégration. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal judiciaire de Paris le 30 avril 2023 à une peine d'emprisonnement d'une durée de six mois pour vol par effraction et qu'il constitue par conséquent, une menace à l'ordre public au sens des dispositions précitées. Enfin, M. B ne fait pas état de circonstances particulières et se borne à faire valoir à l'audience qu'il a sa famille en France et qu'il souhaite bénéficier d'un délai de départ en vue de réunir ses affaires personnelles. Par suite, eu égard à la situation de l'intéressé, le préfet pouvait légalement et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une décision portant refus d'octroi de départ volontaire. 1. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La magistrate désignée, signé C. C Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2303751_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel