TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303751_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023 et un mémoire enregistré le 12 juin 2023, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 761,45 euros et de lui en accorder la remise totale. 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Rhône à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu'elle a subi. Elle soutient que : - l'indu n'est pas fondé dès lors qu'elle n'est pas responsable des erreurs commises sur le montant de ses ressources ; - elle est de bonne foi ; - elle est dans une situation personnelle et financière difficile, notamment en raison de son état de santé et de sa situation familiale ; - les retenues effectuées sur ses prestations par la caisse d'allocations familiales du Rhône afin de procéder au recouvrement de l'indu lui ont causé un préjudice financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 761,45 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme. Sur les conclusions à fin de remise : 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. En premier lieu, Mme B soutient avoir toujours remplit ses obligations déclaratives et ne pas être responsable des erreurs de communication entre la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales du Rhône concernant les indemnités journalières qu'elle perçoit. Si elle a ainsi entendu contester le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement, Mme B, qui n'a sollicité qu'une remise de dette dans son recours préalable, ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge à l'encontre du rejet de cette demande de remise de dette. Par suite, le moyen tiré de la contestation de l'indu est inopérant à l'encontre d'un refus de remise de dette. 5. En second lieu, Mme B fait valoir que sa précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, elle se borne à produire ses échanges avec la caisse d'allocations familiales du Rhône et le relevé des prestations qui lui sont versées compte tenu des retenues effectuées pour le remboursement dudit indu. Ainsi, la requérante ne produit pas de pièces justificatives permettant d'apprécier la situation financière actuelle du foyer, ni le préjudice financier invoqué. Dans ces conditions, elle n'établit pas qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'indu, dont la caisse soutient au surplus qu'il est soldé Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et sa requête doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () " ; 7. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B a formé une demande préalable d'indemnités. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la caisse d'allocations familiales du Rhône au versement de dommages et intérêts sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La magistrate désignée, D. C Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2303751_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel