TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2303752_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé contre la décision du 18 février 2023 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant initial de 729,84 euros au titre de la période du 1er août 2022 au 31 octobre 2022. Mme A soutient que sa situation n'a été régularisée qu'au bout de longs mois et lui cause un préjudice financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. La caisse soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que la saisine de la commission de recours amiable était tardive et que la requête est elle-même tardive et à titre subsidiaire que l'indu est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu les observations de Mme A qui soutient avoir déclaré rapidement sa séparation avec son compagnon, père C. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Connaissance prise de la note en délibéré déposée par Mme A le 30 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé contre la décision du 18 février 2023 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant initial de 729,84 euros au titre de la période du 1er août 2022 au 31 octobre 2022. 2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur, et enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, de la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales a versé à Mme A la prime d'activité en prenant en compte, dans son foyer, l'enfant Valentine Nicolle que Mme A avait pourtant déclarée comme n'étant pas à sa charge. La régularisation de cette situation a généré l'indu en litige, d'un montant initial de 729,84 euros au titre de la période d'août à octobre 2022. 4. D'une part, la circonstance que l'indu en litige ne résulte pas d'une fausse déclaration de Mme A mais d'une erreur de la caisse d'allocations familiales est sans incidence sur son obligation de rembourser une allocation sociale qu'elle n'aurait pas dû percevoir. 5. D'autre part, la circonstance que l'indu contesté cause un préjudice financier à Mme A est sans incidence sur sa légalité. Il appartient à l'intéressée, si elle s'y croit fondée, de demander à la caisse d'allocations familiales de lui accorder la remise gracieuse de son indu de prime d'activité ou de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2303752_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel