TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303753_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2023 et 8 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence et insuffisamment motivées, elles sont entachées d'erreurs de fait, dès lors notamment qu'elle justifie de formations de prothésiste ongulaire et qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité le 1er juin 2023 avec un ressortissant français avec qui elle vit en concubinage depuis le mois de septembre 2020, qui démontrent un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour n'est pas opposable pour une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 435-1 du même code et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, et elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, président-rapporteur, - et les observations de Me Si Hassen, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante péruvienne née le 28 mars 1990, demande d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être reconduite d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 3. La requérante est fondée à soutenir qu'en opposant à sa demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le défaut de visa de long séjour lors de son entrée en France en 2019, le préfet a commis une erreur de droit, ainsi que des erreurs de fait en mentionnant que l'intéressée, d'une part ne justifiait pas d'une formation de prothésiste ongulaire au regard des diplômes et des attestations de stage de formation qu'elle produit, et d'autre part qu'elle était célibataire alors qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 1er juin 2023. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, au regard de ses motifs d'annulation, implique qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de la requérante dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la requérante. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 décembre 2023, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être reconduite d'office, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le président-rapporteur, Ph. Nicolet L'assesseure la plus ancienne, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2303753_20240523
Données disponibles
- Texte intégral