TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303753_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2023, le 25 juillet 2023 et le 21 février 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme D, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B D, demandent au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le principal adjoint du collège Georges Rayet (Floirac) a prononcé une sanction d'exclusion temporaire d'une durée de six jours à l'encontre de leur enfant. Ils soutiennent que : - le coup de pied donné dans la porte de la classe de la professeure d'espagnol doit être qualifié de dégradation du mobilier du collège et non comme une atteinte à la personne de cette professeure ; - leur fils a été le seul à être sanctionné alors que d'autres élèves étaient présents au moment des faits. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. B D était scolarisé en classe de troisième 5 au collège Georges Rayet à Floirac lors de l'année scolaire 2022/2023. Le 23 juin 2023, pendant la récréation du matin, et alors que les élèves n'ont pas le droit d'être présents à cet instant dans les couloirs de l'établissement, il a donné un violent coup de pied dans la porte de la salle de cours n°112 dans laquelle se trouvait Mme A, son professeur d'espagnol. Lorsque cette dernière a ouvert la porte, elle a aperçu plusieurs élèves qui s'échappaient par les escaliers, au nombre desquels se trouvait l'intéressé. Le 27 juin 2023, une sanction d'exclusion temporaire de six jours de l'établissement a été prononcée à son encontre par le principal adjoint. M. et Mme D, qui agissent en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, et qui estiment que les faits qui lui sont reprochés sont uniquement constitutifs d'une atteinte aux locaux de l'établissement, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport dressé par la principale de l'établissement, que le fils des requérants était le seul des six élèves présents dans le couloir ce jour-là dont Mme A était le professeur, qu'il n'ignorait pas que sa professeure restait dans sa classe pendant la récréation, que celle-ci, intervenant comme remplaçante depuis le 25 avril 2023, avait dû recourir à des règles de discipline strictes en raison de l'attitude inadaptée d'élèves de cette classe de troisième 5, de bavardages incessants et de refus de travail, et qu'elle avait déjà reçu, dix jours auparavant, une menace de mort glissée sous la porte de sa classe dont le ou les auteurs n'ont pu être identifiés. Dans ce contexte, les requérants ne sauraient sérieusement soutenir que le coup de pied violent et prémédité donné par leur fils dans la porte de la salle de classe dans laquelle se trouvait sa professeure, qui avait pour but d'intimider cette dernière, serait constitutif d'une simple atteinte matérielle à l'établissement, et non d'une atteinte à la personne de l'intéressée. En outre, ils ne sauraient utilement contester la qualification de harcèlement qui n'est pas le motif de la sanction qui a été infligée. 3. En second lieu, ainsi que l'admettent les requérants, leur fils s'est dénoncé et a reconnu être l'auteur du coup de pied donné dans la porte de la salle de cours dans laquelle se trouvait sa professeure. Par suite, ils ne sont pas fondés à reprocher à l'administration de ne pas avoir sanctionné les cinq autres élèves présents avec lui dans le couloir. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. La rapporteure, E. E Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2303753_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel