TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303755_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 avril 2023 et
28 avril 2023, M. A D, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'urgence est constituée dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de carte de résident, qu'il est obligé de se rendre régulièrement à la préfecture afin de renouveler son récépissé, qu'il présente des problèmes de santé, qu'il a été licencié et que le délai de traitement de sa demande est anormalement long ;
- la décision n'est pas motivée et révèle une absence d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il vit en France depuis plusieurs décennies en situation régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les services préfectoraux ont accepté le dossier du requérant et ont lancé la fabrication de sa carte de résident qui sera valable du 9 janvier 2022 au 8 janvier 2032 ;
- l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que les services préfectoraux ont lancé la fabrication de son titre de séjour.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2303748, enregistrée le 16 avril 2023, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en cause.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Sangue, représentant M. D, présent, qui indique que les conditions du sursis à statuer ne sont pas réunies dès lors que la date de délivrance du titre de séjour n'est pas connue ; en outre, en cas de non-lieu à statuer, il ne pourra pas ressaisir le tribunal ; il souhaite que la clôture d'instruction soit différée pour pouvoir s'assurer que le requérant peut effectivement retirer son titre de séjour ; enfin, la délivrance de récépissés ne met pas fin à la situation d'urgence ;
- et les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui précise avoir pris connaissance des dernières pièces produites et qui indique que l'urgence n'est pas caractérisée en raison de la délivrance de récépissés et de l'édition en cours du titre de séjour ; ainsi, il renouvelle ses conclusions à fin de non-lieu à statuer.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 h 50.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 30 avril 1964, a demandé le 26 janvier 2022 le renouvellement de sa carte de résident qui expirait le 8 janvier 2022. Un récépissé lui a été délivré le même jour. Par un courrier du 5 mars 2023, il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande. Par la présente requête,
M. D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Toutefois, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, le requérant se prévaut du délai anormalement long de traitement de sa demande de renouvellement de sa carte de résident, de ses problèmes de santé, de son licenciement et de l'obligation de se rendre à la préfecture pour obtenir le renouvellement du récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence. Toutefois, il n'établit pas être en situation irrégulière dès lors qu'il indique disposer de récépissés régulièrement renouvelés depuis le 26 janvier 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le renouvellement de sa carte de résident après l'expiration de celle-ci. Enfin, la préfète du Val-de-Marne a informé le tribunal que la demande de titre de séjour de M. D a été admise, que son titre de séjour a été envoyé à la fabrication le 27 avril 2023 et que le requérant pourra procéder au retrait dudit titre dès son édition. Par suite, les éléments exposés à l'appui de ses allégations ne permettent pas de regarder le requérant comme justifiant de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe au regard des moyens invoqués un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension de la décision de la préfète du Val-de-Marne présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 2 mai 2023.
La juge des référés,La greffière,
Signé : F. C Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2303755_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel