TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303755_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2309507/12-3 du 9 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. D F. Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023 au tribunal administratif de Paris, M. D F demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - il est intervenue en méconnaissance du principe de respect des droits de la défense ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur de fait quant à ses démarches en vue de régulariser sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête ne comporte aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé et est, pour ce motif, irrecevable ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juin 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Dieng, avocate désignée d'office, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, s'agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, qu'il a dû revenir en France deux semaines seulement après son transfert aux autorités espagnoles en raison de sa situation d'isolement en Espagne, qu'il travaille illégalement, est hébergé chez un oncle, a fui la Côte-d'Ivoire en raison des risques de persécutions en lien avec son homosexualité, que, pour les mêmes motifs, la décision fixant le pays de destination doit également être annulée, - les observations de M. F, assisté de M. C, interprète en langue dioula, - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D F, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1994, est entré sur le territoire français à une date indéterminée. Par un arrêté du 25 avril 2023, le préfet des Yvelines a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. F demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2023-01-30-00001 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2023-024 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. B E, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. F ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet des Yvelines n'était pas tenu de faire état, dans l'arrêté en litige, de l'ensemble des éléments allégués par le requérant. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bienfondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant doit également être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. En l'espèce, il ressort du procès-verbal d'audition établi par les services de police le 25 avril 2023, avant que ne soient prises les décisions contestées, que M. F a été interrogé sur sa situation administrative, familiale et professionnelle ainsi que sur ses conditions d'entrée et de séjour en France et sur la perspective d'une mesure d'éloignement à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration, notamment dans le cadre de cette audition ou avant que ne soient prises les décisions en litige, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être préalablement entendu doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 7. Si M. F fait valoir qu'il a déposé une demande d'asile en France le 29 juillet 2021, il est constant que, postérieurement à cette demande, il a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile, qui a été exécutée, et que l'intéressé est ensuite revenu irrégulièrement en France. Il n'est pas établi, ni même allégué, que M. F a, depuis sa dernière entrée sur le territoire français, effectué des démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Par conséquent, en estimant que M. F s'était maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour et pouvait, pour ce motif, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni d'erreur de fait. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. F ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France. Il est célibataire, sans charge de famille, se borne à faire valoir la présence en France d'un oncle en situation régulière et n'établit pas de façon probante être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Il ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucune ressource depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. F. 10. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions, à l'appui duquel M. F se borne à faire valoir de manière générale un risque de persécutions en raison de son homosexualité en cas de retour en Côte-d'Ivoire, est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2023 du préfet des Yvelines doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2303755_20230616
Données disponibles
- Texte intégral