TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303755_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 sous le n° 2303755, M. E B, représenté par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - cet arrêté méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de la situation en Italie ; - il porte atteinte à son droit de demander l'asile dans le pays de son choix ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité, en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'apporte ni la preuve de la saisine des autorités italiennes, ni celle de l'acceptation du transfert ; - le transfert est irrégulier dès lors que l'Italie connaît des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 sous le n° 2303756, Mme D A, représentée par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle doit être regardée comme soutenant que : - l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - cet arrêté méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de la situation en Italie ; - il porte atteinte à son droit de demander l'asile dans le pays de son choix ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité, en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'apporte ni la preuve de la saisine des autorités italiennes, ni celle de l'acceptation du transfert ; - le transfert est irrégulier dès lors que l'Italie connaît des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Gueye, représentant M. B et Mme A, absents, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A, ressortissants ivoiriens, respectivement nés les 9 mai 1979 à Koumassi (Côte d'Ivoire) et 3 juin 1981 à Dabou (Côte d'Ivoire), ont déclaré être entrés sur le territoire français le 11 mars 2023 et se sont présentés à la préfecture de la Haute-Garonne le 15 mars 2023, pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de leur dossier complet le même jour, les relevés de leurs empreintes décadactylaires ont révélé que des relevés de leurs empreintes avaient été effectués par les autorités italiennes le 7 décembre 2022. Par deux arrêtés du 28 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert des intéressés aux autorités italiennes. 2. Les requêtes n° 2303755 et n° 2303756 concernent les membres d'un même couple, présentent à juger de questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un jugement commun. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les textes sur lesquels ils se fondent et énoncent les éléments essentiels relatifs au parcours et à la situation particulière des requérants, ainsi que les étapes du traitement de leur demande d'asile, notamment les dates de saisine et d'accord des autorités italiennes. Ils précisent que la situation des intéressés ne justifie pas que soient mises en œuvre les clauses discrétionnaires prévues par le règlement (UE) n°604/2013. Les arrêtés litigieux sont ainsi suffisamment motivés en droit comme en fait. 5. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application du règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle le préfet refuse l'admission provisoire au séjour au motif que la France n'est pas l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 dudit règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune mentionnée par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 6. En l'espèce, s'il a été soutenu lors de l'audience que M. B ne comprend pas bien le français et que n'ayant pas bénéficié d'un interprète lors de son entretien individuel, il n'a pu bénéficier des garanties prévues par les dispositions citées au point 5 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que les documents d'information A intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ont été remis à M. B et à Mme A, le 15 mars 2023, en langue française, langue qu'ils ont déclaré comprendre parfaitement, lors de l'entretien du même jour. Le résumé de l'entretien produit par l'administration précise par ailleurs que les requérants ont été informés de la procédure engagée à leur encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre les intéressés et l'agent de la préfecture ayant conduit les entretiens. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, les requérants ont bénéficié, dès l'enregistrement de leur demande d'asile, d'une information complète et compréhensible sur les modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013. Les vices de procédure invoqués tirés de la méconnaissance de l'article 4 de ce règlement ne peuvent, en conséquence, qu'être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces produites par la préfecture que M. B et Mme A ont bénéficié le 15 mars 2023 de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées. Cet entretien a été mené par un agent qualifié de la préfecture de la Haute-Garonne, en langue française, langue que les requérants comprennent ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, ce qui leur a permis de formuler toutes les observations pertinentes sur leur parcours et leur situation personnelle. Par ailleurs, un résumé de l'entretien, que les requérants ont signé, a été rédigé conformément à ces dispositions. Dans ces conditions, les vices de procédure tirés de la violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés. 9. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions de transfert attaquées portent atteinte au droit des requérants de demander l'asile dans le pays de leur choix ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés. 10. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives au schéma national des demandeurs d'asile, sont inopérants à l'appui de conclusions dirigées contre des décisions de transfert. 11. En sixième lieu, il ressort des pièces des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne justifie avoir adressé aux autorités italiennes, le 17 mars 2023, des demandes de prise en charge de la demande d'asile de M. B et de Mme A via le réseau de communication " DubliNet ", soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat du relevé des empreintes décadactylaires, le 15 mars 2023, et que les autorités italiennes ont été destinataires, le 22 mai 2023, de constats d'accord implicite. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet ne justifie pas que les autorités italiennes ont été saisies par les autorités françaises et de ce qu'il n'apporte pas la preuve de leur accord doivent être écartés. 12. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " () 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (). ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La faculté ainsi laissée à chaque Etat membre, par le 1° de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. L'Italie est membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si les requérants doivent être regardés comme se prévalant d'une circulaire en date du 5 décembre 2022 du ministre de l'intérieur italien demandant la suspension temporaire des transferts vers l'Italie pour des raisons techniques, ce document ne suffit pas à caractériser l'existence, dans ce pays, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre les requérants ne démontrent pas que les autorités italiennes ne seraient pas en mesure de traiter leur demande de protection dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et ils n'établissent pas qu'ils risqueraient de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées en cas de retour en Italie. Par ailleurs, si les requérants indiquent qu'ils souffrent de maladies chroniques, il ne ressort pas des pièces versées à l'instance que leur état de santé serait un obstacle à leur transfert vers l'Italie, ou qu'ils ne seraient pas en mesure d'avoir accès à des soins adaptés dans ce pays. Par suite, le préfet n'ayant pas méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les moyens tirés de l'irrégularité des transferts en raison de ce que l'Italie connaîtrait des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile doivent être écartés. Il résulte également de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de celle de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent également être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que les décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants et de la situation en Italie doivent aussi être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 28 juin 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions des requérants aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Gueye les sommes réclamées en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme D A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Gueye. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition confirme : La greffière en chef, Nos 2303755, 2303756
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2303755_20230711
Données disponibles
- Texte intégral