TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303756_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Merll, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision orale du 20 avril 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 5°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - contrairement à ce que soutient l'administration, elle ne peut être regardée comme ayant été en fuite alors qu'elle a respecté les conditions de son assignation à résidence ; - la France est devenue responsable de l'examen de sa demande de d'asile compte tenu de l'expiration du délai de six mois après l'accord donné par les autorités irlandaises le 13 octobre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête en tant qu'elle dirigée contre l'arrêté du 4 novembre 2022 ordonnant le transfert de la requérante aux autorités irlandaises est tardive et, par suite, irrecevable ; - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction dès lors que le délai de transfert qui a été rétabli à six mois est expiré et que la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante. - la requérante est convoquée le 13 juin 2023 pour l'enregistrement de sa demande d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le numéro 2303757 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonifacj pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonifacj, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 14 juin 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience, au cours de laquelle il a été décidé de prolonger l'instruction jusqu'au jeudi 15 juin 2023 à 12 heures. La préfète du Bas-Rhin et Mme B n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce concerne les conclusions dirigées contre la décision de la préfète du Bas-Rhin portant refus d'enregistrement de la demande d'asile de la requérante : 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, après avoir annulé la prolongation du délai de transfert de Mme B aux autorités irlandaises, la préfète du Bas-Rhin a convoqué la requérante le 13 juin 2023 pour procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile. Dès lors les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 4. Si la requérante entend demander la suspension de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, elle n'a pas produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'introduction d'un recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Ses conclusions ne peuvent, dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Me Merll au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision de la préfète du Bas-Rhin. Article 3 : Les conclusions dirigées contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de Me Merll présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Merll et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 16 juin 2023. La juge des référés, J. Bonifacj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2303756_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA