TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2303757_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiale (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 779,85 euros au titre de la période d'octobre 2021 à mars 2023 ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Mme B soutient que : - elle est de bonne foi dès lors qu'elle n'avait pas connaissance de l'obligation de déclarer certaines primes et que d'autres n'étaient pas à déclarer ; - elle est dans une situation financière précaire dès lors que l'indu a engendré une baisse des revenus du ménage et a donné lieu au retard de paiement d'un mois de loyer. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la CAF de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. La CAF soutient que la requête est devenue sans objet concomitamment au recouvrement de la dette et que les moyens sont infondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 779,85 euros au titre de la période d'octobre 2021 à mars 2023 et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources ainsi omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige est lié à la prise en compte d'une partie des revenus salariés et des primes perçus par le conjoint de la requérante, qui ne les avait pas déclarés. Mme B ne conteste pas avoir omis de déclarer une partie des salaires du ménage et ne justifie pas que certaines des primes perçues par son conjoint, nommées " prime exceptionnelle ", " indemnité de repas " et " indemnité de trajet ", ne constitueraient pas des revenus salariés au sens des articles R. 844-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Compte tenu de la réitération et de la nature de ces fausses déclarations, Mme B doit être regardée comme ayant délibérément manqué à ses obligations déclaratives. Ce comportement fait obstacle, en application des dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette, et alors, au surplus, que Mme B, dont le quotient familial était de 1 004 euros en mai 2024, n'établit pas, en l'absence de toute pièce justificative de ses charges, être dans une situation financière précaire faisant obstacle, au jour du jugement, au remboursement de sa dette de 779,85 euros, au demeurant soldée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de non-lieu opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander ni l'annulation de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse ni la remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303757
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Chronologie de l'affaire
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TA766 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2303757_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel