TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303758_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme A B, représentée par Me Balla Cissé, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous lui permettant d'obtenir un titre de séjour portant mention " étudiant " indispensable à la poursuite de sa formation à l'EFB, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a besoin du titre pour finir sa formation et qu'elle est dans l'impossibilité manifeste d'obtenir un rendez-vous afin de régulariser sa situation ;
- la mesure demandée est utile en l'absence d'autre moyen pour obtenir un titre de séjour dès lors que l'accès à la plateforme est bloqué la concernant ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, le préfet de police, représentée par la SELARL Actis avocats (Me Termeau) conclut au rejet de la requête dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie, l'intéressée s'étant elle-même placée dans la situation qu'elle évoque.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B, de nationalité tunisienne, actuellement en formation à l'Ecole de Formation professionnelle des barreaux de la Cour d'appel de Paris (EFB), demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous lui permettant d'obtenir un titre de séjour portant mention " étudiant " indispensable à la poursuite de sa formation à l'EFB.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " qui est arrivée à expiration le 6 octobre 2022, qu'elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour " étudiant en recherche d'emploi " valable jusqu'au 21 janvier 2023, qu'elle a déposé sur l'ANEF le 14 décembre 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été clôturée le 3 février 2023 aux motifs que sa demande a été déposée hors délai, son titre de séjour étudiant étant déjà expiré depuis le 6 octobre 2022. Par suite, elle n'est pas fondée à faire valoir que sa demande de renouvellement de titre n'a pu être déposée ni n'a été examinée. Il lui appartient le cas échéant de contester cette décision. Si elle se prévaut d'une " impossibilité manifeste d'obtenir un rendez-vous afin de régulariser sa situation ", elle ne fait ni état de son intention de déposer une nouvelle demande de titre de séjour ni ne justifie de démarches vaines en vue d'obtenir un rendez-vous à cet effet. Enfin, en se contentant de faire valoir qu'elle a besoin du titre de séjour pour effectuer le stage obligatoire de 6 mois de janvier à juin 2024 qu'implique sa formation, elle ne justifie pas d'une urgence impliquant qu'il soit immédiatement demandé à la préfecture de lui donner un rendez-vous, qu'elle ne justifie pas au demeurant avoir sollicité, alors qu'elle s'est placée elle-même dans une situation ne permettant pas le renouvellement de son titre. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mars 2023.
Le juge des référés,
J.C. DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2303758_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
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