TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303759_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, et les décisions contenues dans cet arrêté sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision d'éloignement et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision d'éloignement ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement, et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'assignation à résidence est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, elle est insuffisamment motivée, et elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolet en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné, - et les observations de Me Si Hassen, représentant le requérant, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 4 avril 1992, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Par un arrêté du 4 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d'Or le 5 décembre 2023, et aisément consultable en ligne, le préfet de la Côte-d'Or a notamment délégué sa signature à M. E, directeur de cabinet du préfet, à l'effet de signer les arrêtés en litige, en cas d'absence ou empêchement de M. Frédéric Carre, secrétaire général de la préfecture et de Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B et Mme D n'auraient pas été absents ou empêchés le 29 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E était incompétent pour signer les arrêtés contestés doit être écarté. 4. Les arrêtés contestés énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent et sont ainsi suffisamment motivés. 5. Le requérant soutient, sans cependant en justifier aucunement, qu'il réside en France depuis plus de quatre ans, qu'il prend des cours de français et que sa vie privée est désormais en France. Alors qu'il a déclaré résider en France depuis trois ans et six mois, qu'il n'est pas contesté qu'il est célibataire et sans enfant à charge, et qu'il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle ni d'aucune attache ancienne, stable et intense sur le territoire français, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la mesure d'éloignement, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et d'assignation à résidence. 7. Dès lors que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, et qu'il ne conteste pas ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre peut être regardé comme établi en application des dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, et le préfet pouvait par suite refuser d'accorder, sans erreur d'appréciation, au requérant un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 612 du même code. 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des arrêtés contestés doivent être rejetées, et par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. A C est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Si Hassen. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. NicoletLa greffière, L. Lelong La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2303759_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel