TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303759_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Djierdjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée auprès des services de la préfecture le 17 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, le temps de ce réexamen, un document provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à condition que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision litigieuse n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les observations de Me Djierdjian, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 24 février 2004, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission au séjour par une demande déposée en préfecture le 17 mai 2022. Le préfet n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est intervenue. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () " Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. M. A n'établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet au préfet des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A n'établit pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ou " travailleur temporaire ", tandis qu'il résulte des récépissés de demande de titre de séjour qu'il produit au soutien de sa requête qu'ils concernent la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l'erreur manifeste d'appréciation dans leur application doivent être écartés comme étant inopérants. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 17 ans, à partir du 22 décembre 2021, faisant valoir être arrivé en France depuis le mois de novembre 2021, et qu'il a suivi une formation dans le cadre d'un certificat d'aptitude professionnelle en maçonnerie puis dans le domaine de la boucherie. Toutefois, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne se prévaut, hormis son apprentissage professionnel, d'aucune intégration personnelle particulière au sein de la société française. En outre, en se bornant à invoquer un conflit familial avec son père, il n'établit pas ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2303759_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel