TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303760_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Toulouse a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil et de procéder au versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'OFII cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie d'une façon grave et immédiate à sa situation personnelle en ce qu'elle le prive de ressources et d'hébergement, alors qu'il est isolé en France ; il est contraint de dormir dans la rue et survit grâce à la solidarité d'associations ; cette situation, qui porte atteinte à sa dignité humaine, l'empêche de poursuivre sereinement et convenablement la procédure relative à sa demande d'asile alors qu'il a été convoqué par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 avril 2023 et que sa demande de réexamen est en cours d'instruction ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure l'ayant privé d'une garantie en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il est isolé, en situation de grande précarité et qu'il présente une souffrance psychique importante ; * elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette décision aurait dû être écrite et motivée ; * le défaut de motivation de cette décision révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'OFII a méconnu l'étendue de sa compétence et lui a opposé un refus des conditions matérielles d'accueil de manière automatique, sans même évaluer sa vulnérabilité et ses besoins en matière d'accueil ; * elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que l'OFII n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité au regard de son isolement et de son état de santé alors qu'il a transmis à l'OFII un certificat médical et deux certificats de suivi psychologique ; * elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des membres de la famille dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une évaluation de vulnérabilité. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de M. A est irrecevable dès lors qu'il n'a pas contesté dans le délai de recours contentieux la décision du 19 janvier 2023, lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et qui lui a été remise en main propre ; sa demande de rétablissement a pour seul objet de solliciter le bénéfice de cet avantage sans apporter d'éléments nouveaux de sorte qu'elle ne peut avoir pour effet de créer une nouvelle décision lui faisant grief ; en tout état de cause, cette décision est purement confirmative de la décision du 19 janvier 2023, qui n'a pas été contestée dans les délais impartis ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant a bénéficié de l'allocation pour demandeur d'asile des mois de mai 2021 à novembre 2022, qu'il a été hébergé, qu'il ne justifie pas de ses conditions de vie depuis qu'il n'en bénéficie plus, ni être dépourvu de ressources, ni avoir tenté de bénéficier d'un hébergement auprès du 115, que lors de son évaluation le 19 janvier 2023, il n'a pas produit de documents médicaux ni sollicité un avis du médecin de l'Office et que n'ayant pas contesté dans les délais de recours la décision du 19 janvier 2023, il s'est placé lui-même dans la situation qu'il déplore ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la décision du 19 janvier 2023 est suffisamment motivée, et que le requérant n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite qu'il conteste, que M. A a bénéficié d'un entretien d'évaluation le jour de l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée, soit le 19 janvier 2023 qui n'a pas révélé de vulnérabilité particulière, le requérant ne démontre pas avoir transmis à l'Office d'éléments relatifs à sa situation personnelle, dont il n'aurait pas été tenu compte ; M. A ayant sollicité le réexamen de sa demande d'asile, l'OFII a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors qu'il ne justifiait pas d'une vulnérabilité particulière. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303613 enregistrée le 23 juin 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 11 juillet 2023 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Poupineau, juge des référés, - et les observations de Me Bachelet, substituant Me Brel, représentant M. A, qui reprend en les précisant les moyens de la requête et fait, en outre, valoir qu'il a produit de nouveaux certificats médicaux à l'appui de sa demande du 23 mars 2023, qui établissent sa vulnérabilité et qu'en dépit de ces nouveaux éléments, l'OFII n'a pas procédé à un nouvel examen de vulnérabilité ; sa demande de réexamen a été déclarée recevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et il a été entendu au cours du mois d'avril 2023 ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 11 juillet 2023, a été présentée pour M. A. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, est entré en France le 23 avril 2021 selon ses déclarations et a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 30 avril 2021, en procédure normale. Cette demande a été rejetée par l'Office français des réfugiés et apatrides par une décision du 15 avril 2022, qui été confirmée le 21 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. A la suite de ce rejet, M. A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée. Après avoir procédé à un examen de la vulnérabilité de l'intéressé, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil par une décision du 19 janvier 2023, qui lui a été remise en main propre. Par un courrier du 27 mars 2023, M. A a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'OFII a implicitement rejeté sa demande. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; ().La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 6. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, la demande de suspension présentée par M. A ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par l'OFII et de se prononcer sur la condition relative à l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Brel et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 17 juillet 2023. La juge des référés, V. PoupineauLa greffière, S. Guérin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA3117 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2303760_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel