TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303760_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 31 octobre 2023 sous le numéro 2303760, Mme E C, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée :
- d'un défaut de motivation ;
- d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- d'une méconnaissance des stipulations des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023 sous le numéro 2305401, Mme D C, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée :
- d'un défaut de motivation ;
- d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- d'une méconnaissance des stipulations des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
III. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023 sous le numéro 2305934, M. B C, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée :
- d'une insuffisance de motivation ;
- d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- d'une méconnaissance des stipulations des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
IV. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023 sous le numéro 2305937, Mme A C, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant de travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée :
- d'une insuffisance de motivation ;
- d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- d'une méconnaissance des stipulations des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 21 décembre 2023.
V. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023 sous le numéro 2305940, Mme E C, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée :
- d'une insuffisance de motivation ;
- d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- d'une méconnaissance des stipulations des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
VI. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023 sous le numéro 2305938, Mme D C, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée :
- d'une insuffisance de motivation ;
- d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- d'une méconnaissance des stipulations des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- et d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Khadraoui-Zgaren, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, Mme A C, Mme E C et Mme D C, ressortissants tunisiens respectivement nés le 6 février 1963, le 17 aout 1966, le 16 juillet 1997 et le 1er février 2002, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par quatre arrêtés du 30 octobre 2023, dont ils demandent l'annulation par les requêtes n°s 2305934, 2305937, 2305938, 2305940, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par les requêtes n°s 2303760 et 2305401, Mme E C et Mme D C demandent en outre l'annulation des décisions antérieures par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes avait implicitement rejeté leur demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées enregistrées sous les n°s 2303760, 2305401, 2305934, 2305937, 2305938, 2305940 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l'objet du litige :
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation des requêtes susvisées n°2303760 et 2305401 doivent être regardées comme dirigées contre les décisions expresses postérieures en date du 30 octobre 2023 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté les demandes de titre de séjour de Mesdames E et D C, a pris à leur encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que les époux B C et A C, ressortissants tunisiens, sont entrés en France en 2014 avec deux de leurs enfants, E, née en 1997, et D, née en 2002. Deux autres enfants résident régulièrement en France munis d'une carte de résident. Les époux C versent de nombreuses pièces justifiant du caractère habituel de leur séjour en France depuis 2014 telles que des quittances de loyers, des factures d'énergie ou encore des relevés de compte. Leurs filles E et D ont effectué leur scolarité en France, la première scolarisée de 2014 à 2021 est aujourd'hui titulaire d'un DUT en technologie et la seconde est actuellement étudiante en médecine. M. B C verse également au dossier des bulletins de salaire couvrant la période de septembre 2019 à septembre 2023 en qualité de manœuvre pour un revenu mensuel net moyen de 1 400 euros. Mme A C justifie également d'un emploi depuis juillet 2019 en qualité d'assistante ménagère en contrat à durée indéterminée et à temps partiel pour un revenu mensuel net moyen de 300 euros. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce liées notamment à la durée de présence habituelle en France des requérants, aux éléments d'intégration de la famille et à la présence régulière en France d'autres membres de la famille, les intéressés doivent être considérés comme ayant fixé sur le territoire français le centre de leur vie personnelle et familiale. Par suite, ils sont fondés à soutenir que les arrêtés litigieux du préfet des Alpes-Maritimes ont porté une atteinte disproportionnée à leur respect au droit à mener une vie privée et familiale normale et ont ainsi méconnu les stipulations précitées. Il suit de là que ces arrêtés doivent, pour ce motif, être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation, il y a nécessairement lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer aux requérants un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme globale de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 30 octobre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B C, à Mme A C, à Mme F et à Mme D C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et de leur délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 1 200 euros à M. B C, à Mme A C, à Mme F et à Mme D C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à Mme A C, à Mme E C, à Mme D C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L'assesseur le plus ancien,
Signé
M. Holzer
La greffière,
Signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
N°s 2303760, 2305401, 2305934, 2305937, 2305938, 2305940Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2303760_20240516