TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303760_20240625
- Date
- 25 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2023 et 12 mai 2024, Mme G A D, représentée par Me Brey, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis consécutivement aux maladies professionnelles contractées depuis son recrutement par l'EHPAD " Les Arcades " de Pouilly-en-Auxois. Mme A D soutient que : - elle a été recrutée par l'EHPAD " Les Arcades " de Pouilly-en-Auxois en 2002, en qualité de contractuelle, puis en qualité d'agent des services hospitaliers (ASH) stagiaire en 2006 et enfin titularisée en 2007 ; - en 2015, elle a été nommée aide-soignante puis, du fait des gestes répétés lors de ses fonctions, elle a souffert des canaux carpiens dont elle a été opérée successivement en 2019 ; - le 9 juillet 2019, le directeur de l'EHPAD " Les Arcades " a reconnu cette pathologie (57 C) comme imputable au service et l'a placée en position de congé de maladie professionnelle du 12 juin au 9 décembre 2019 ; - du 24 novembre 2020 au 28 avril 2021, elle a à nouveau été placée en arrêt de travail à la suite d'une arthrodèse cervicale ; - le 24 septembre 2021, elle a été reconnue en maladie professionnelle 57 A (pathologie de l'épaule gauche) imputable au service à compter du 29 avril 2021 ; - le 30 juin 2022, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 5 mai 2022, alors qu'elle venait de subir une opération des lombaires et, après trois mois de plein-traitement, a bénéficié d'un demi-traitement à compter du 5 août 2022 ; - elle a déposé un recours contre cette décision, enregistré devant le tribunal sous le n°2300896 le 4 avril 2023, à la suite duquel l'EHPAD " Les Arcades " a reconnu, par une décision du 6 avril 2023, l'imputabilité au service de cette maladie professionnelle ; - le 3 mai 2024, le conseil médical a retenu comme imputables au service les pathologies suivantes pour des taux respectifs à la radiation des cadres : séquelles du canal carpien (bilatéral) pour 8%, séquelles de la maladie professionnelle 57A (pathologie de l'épaule gauche) pour 20% et syndrome dépressif réactionnel pour 2 % ; - sa demande de retraite pour invalidité est toujours en cours, par conséquent, elle ne bénéficie encore d'aucune rente à ce titre ; - une expertise judiciaire est nécessaire afin de déterminer l'ensemble des préjudices subis, tant patrimoniaux qu'extrapatrimoniaux, temporaires que permanents, et d'en obtenir réparation ; - le rapport d'expertise du docteur F du 11 mars 2023 n'a pas déterminé l'ensemble de ces préjudices ; - le fondement de la responsabilité de l'EHPAD " Les Arcades " dans la survenance des pathologies professionnelles devra être fixé par une décision au fond. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, l'EHPAD " Les Arcades ", représenté par Me Walgenwitz, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la demande d'expertise ; 2°) à titre subsidiaire, de modifier la mission confiée à l'expert. L'EHPAD " Les Arcades " soutient que : - l'expertise n'est pas utile dans la mesure où le rapport d'expertise du docteur F du 11 mars 2023 a déjà listé l'ensemble des pathologies de Mme A D et fixé une date de consolidation et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) ; - si l'expertise est ordonnée, elle ne devra porter que sur les préjudices extrapatrimoniaux survenus du fait des maladies imputables au service (canaux carpiens et épaule gauche), en l'absence de faute de l'employeur. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte d'Or demande au tribunal de la mettre hors de cause, la requérante, en sa qualité d'agent titulaire de la fonction publique, n'étant pas affiliée au régime général de l'assurance maladie. Vu : - les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. 3. Si Mme A D a bénéficié de plusieurs expertises portant sur ses pathologies professionnelles, notamment le 5 juillet 2021 et le 25 juin 2022, réalisées par le docteur B F, médecin agréé, celles-ci ne permettent pas d'évaluer l'intégralité des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux qu'elle a subis et dont elle pourrait se prévaloir à l'occasion d'un recours en indemnisation, que celui-ci soit engagé sur le fondement de la responsabilité sans faute ou de la responsabilité pour faute. 4. Les faits relatés par Mme A D sont de nature à justifier la mesure d'instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de mise hors de cause : 5. S'agissant de maladies professionnelles dont la victime est fonctionnaire, il y a lieu de mettre la CPAM de la Côte d'Or hors de cause. ORDONNE : Article 1er : la CPAM de la Côte d'Or est mise hors de cause. Article 2 : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de Mme A D, l'EHPAD " Les Arcades " et de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). Article 3 : M. C E, chirurgien orthopédiste, demeurant 9 Bis Rue Commaux à Courcelles-les-Semur (21140), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) prendre connaissance de l'état de santé passé et actuel de Mme A D, de son dossier médical incluant les examens, soins et interventions subis dans le cadre des trois maladies professionnelles dont elle souffre, à savoir le syndrome des canaux carpiens, celui de l'épaule gauche et le syndrome dépressif réactionnel en résultant ; procéder à son examen clinique le cas échéant, décrire les affections dont elle est atteinte en précisant leur date d'apparition, leur évolution, leurs séquelles et leurs éventuelles récidives, indiquer la date de consolidation de chacune de ses maladies ; 2°) déterminer l'ensemble des préjudices patrimoniaux subis par Mme A D, qu'ils soient temporaires, incluant les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et les frais divers, ou permanents à la suite de la fixation de la date de consolidation, incluant les dépenses de santé futures, les pertes de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle, les frais d'adaptation du logement et/ ou du véhicule à ses pathologies, l'assistance éventuelle par un tiers et les frais divers futurs ; 3°) déterminer l'ensemble des préjudices extra patrimoniaux subis par Mme A D, qu'ils soient temporaires, incluant le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire, ou permanents à la suite de la fixation de la date de consolidation, incluant le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et les autres préjudices éventuels ; 4°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des préjudices subis par Mme A D. Article 4 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l'instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert. Article 5 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 7 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 8 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d'expertise de son objet, le rapport de l'expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu'il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s'il a réglé le montant et l'attribution de la charge des frais d'expertise. Faute pour les parties d'avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d'expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l'article R. 621-11 et à l'attribution de leur charge par application de l'article R. 621-13. Article 9 : L'expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal. Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l'application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l'autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 10 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 11 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 12 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A D, à l'EHPAD " Les Arcades ", à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à M. C E, expert. Fait à Dijon le 25 juin 2024. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA2125 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303760_20240625
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2303760_20240625
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