TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303761_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme C B et de M. A D du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) " Sardélis ", géré par l'association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte (ARSEAA), sis 128, bis route de Saint-Simon à Toulouse ;
2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA " Sardélis " afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B et M. D, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif est compétent pour statuer sur sa demande ;
- la requête est recevable, dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui donne qualité pour former une telle demande ;
- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors qu'en occupant irrégulièrement depuis le 30 avril 2022 un hébergement au centre Sardélis, Mme B et M. D compromettent le fonctionnement normal du service public et font obstruction à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que Mme B et M. D ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 14 avril 2022, qu'ils ont fait l'objet d'une mise en demeure de quitter les lieux le 19 avril 2023 et que l'hébergement dans les lieux d'accueil pour les demandeurs d'asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d'asile est en cours d'instruction.
La requête a été communiquée à Mme C B et à M. A D qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le rapport de Mme Poupineau, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 11 juillet 2023 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". L'article L. 552-15 de ce code dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. En premier lieu, la libération des lieux par Mme B et M. D présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile dans le département de la Haute-Garonne, et en particulier à Toulouse, où le guichet unique de la demande d'asile enregistre 500 nouvelles demandes d'asile en moyenne par mois alors, que, par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile au titre de la période couvrant les années 2021 à 2023, la région Occitanie doit accueillir chaque semaine 58 demandeurs d'asile orientés par le niveau national, dont 33 dans le département de la Haute-Garonne, selon les éléments avancés par le préfet dans sa requête et non contestés par Mme B et M. D.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction que la demande d'asile présentée par Mme B et M. D, lesquels ont été pris en charge à compter du 1er avril 2020 par le CADA " Sardelis ", a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d'asile qui leur a été notifiée le 14 avril 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris le 5 avril 2022 une décision de sortie des intéressés du CADA dans lequel ils avaient été admis. La mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours que leur a adressée le préfet, le 19 avril 2023, à la demande du CADA, est restée sans effet. Mme B et M. D, qui n'ont pas présenté d'observations, ne se prévalent d'aucune circonstance qui pourrait faire obstacle à leur expulsion. Par suite, la mesure sollicitée par le préfet de la Haute-Garonne ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande du préfet de la Haute-Garonne et d'ordonner à Mme B et M. D de quitter l'hébergement qu'ils occupent irrégulièrement au sein du CADA " Sardélis ", sis 128, bis route de Saint-Simon à Toulouse, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B et M. D, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B et M. D de quitter le centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Sardélis ", géré par l'association régionale pour la sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte (ARSEAA), sis 128, bis route de Saint-Simon à Toulouse, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B et M. D, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne, à Mme C B et à M. A D.
Fait à Toulouse, le 17 juillet 2023.
La juge des référés,
V. PoupineauLa greffière,
S. Guérin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2303761_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel