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TA80 · JU4 — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303761_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2023 et le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il séjourne en France de manière continue depuis le 2 décembre 2012, qu'il a été en situation régulière entre le 19 juin 2015 et le 12 juillet 2018 et qu'il n'a pas été statué sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a déposée au mois de juin 2023 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- ce refus méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose de garanties de représentation ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant le délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 25 mars 1978, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le Mali ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible pour sa reconduite à la frontière et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A séjourne habituellement en France depuis le début de l'année 2013, quand bien même il a pu retourner épisodiquement au Mali, où demeurent son épouse et ses enfants, notamment en 2017. Après avoir été autorisé à séjourner en France du second semestre 2013 jusqu'au début de l'année 2014 en qualité de demandeur d'asile, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire pour raison de santé le 19 juin 2015 qui a été renouvelée jusqu'au 18 juin 2017 puis, à compter du 21 juillet 2017, de récépissés autorisant sa présence en France durant l'instruction de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 12 juillet 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours. Il n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement, en dépit du rejet de son recours contentieux par jugement du 9 janvier 2019 du tribunal administratif de Montreuil mais a présenté une demande d'admission au séjour à titre exceptionnel, reçue le 5 juillet 2023 par les services du préfet de l'Aisne, dont il soutient, en produisant un courriel du 22 octobre 2023 des services préfectoraux, qu'elle demeure en cours d'instruction, ce qui n'est pas contesté en défense. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée importante et en partie en situation régulière du séjour de M. A, de ses efforts d'insertion professionnelle, du caractère relativement ancien de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas soutenu en défense, que la présence de ce dernier en France présenterait une menace pour l'ordre public, le préfet de Seine-et-Marne, en faisant obligation de quitter le territoire français à l'intéressé sans attendre les suites de la démarche de régularisation dont celui-ci avait fait état lors des opérations de vérification de son droit au séjour, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2023 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, et, par voie de conséquence, des décisions portant refus d'accorder un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, dont cette mesure d'éloignement constitue le fondement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard à l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique nécessairement le réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen sous un délai de deux mois.
Sur les frais de l'instance :
5. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 novembre 2023 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de l'Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 18 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2303761_20240118
Données disponibles
- Texte intégral