TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303761_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. C B, représenté par Me Legros, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation de séjour, ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Me Legros, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Des pièces, enregistrées le 1er mars 2024, ont été produites pour la préfète du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui n'était pas présente, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la personne ayant signé l'arrêté du 15 mars 2023 a reçu délégation de signature à cet effet. L'arrêté litigieux est motivé en ce qu'il est fondé sur le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et la préfète du Val-de-Marne a pris en compte la situation de l'intéressé au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que, dans sa décision rejetant la demande d'asile de M. B, l'OFRPA a relevé que le discours de l'intéressé était flou et lapidaire. Il ne produit aucun élément concret permettant d'établir la réalité des risques de traitement inhumain et dégradant qu'il encourrait en cas de retour au Bangladesh. M. B n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10 h 48. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant bangladais né en 1991 à Comilla (Bangladesh), a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 16 décembre 2022 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 15 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours, lui a retiré l'attestation constatant le dépôt d'une demande d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 21 juin 2023, le président du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, visé par l'arrêté litigieux et régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°23 de la préfecture du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. D A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer " les décisions d'obligations de quitter le territoire français () prises en application des dispositions des articles L. 611-1 () du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 5. D'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. D'autre part, l'arrêt attaqué, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1, dont la préfète du Val-de-Marne a fait application pour obliger M. B à quitter le territoire français, fait mention, avec suffisamment de précisions, des circonstances de fait sur lesquelles elle s'est fondée, notamment la décision de l'OFPRA du 16 décembre 2022. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. B soutient que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il a mis en place les efforts nécessaires pour s'intégrer dès son arrivée en France, qu'il ne peut pas présenter de fiches de paie en raison de sa situation administrative et, que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, justifie d'attache particulière en France, ni qu'il justifie d'une insertion socio-professionnelle particulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée. En outre, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne aurait fondé sa décision sur la circonstance que ce dernier représenterait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Si M. B a entendu invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays de destination. En tout état de cause, si M. B soutient craindre d'être persécuté pour son engagement et ses opinions politiques en cas de retour au Bangladesh, sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 16 décembre 2022 du directeur de l'OFPRA, devenue définitive, et il ne produit aucun élément nouveau à l'appui de son argumentation devant le tribunal, au demeurant peu circonstanciée, afin d'établir qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bangladesh. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303761
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2303761_20240321
Données disponibles
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