TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303762_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de renvoyer l'affaire devant une formation collégiale ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'affaire doit être renvoyée devant une formation collégiale dès lors que le préfet lui a opposé un refus de séjour ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent sur le territoire depuis 2009 ; - la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée elle aussi d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Terras pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023 : - le rapport de M. Terras, magistrat désigné, - les observations de Me Gonand représentant le requérant. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 13 septembre 1957, s'est vu notifier le 12 octobre 2021 un arrêté du 29 septembre 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 15 avril 2023, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la nature du litige : 3. Aux termes de l'article L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. L'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-7, notifiée postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français, peut être contestée dans les mêmes conditions. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. " Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision litigieuse que le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir constaté que M. B avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 29 septembre 2021, n'avait pas régularisé sa situation, a édicté l'arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français et sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il a désigné de se prononcer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour, dont il pourrait être saisi, ainsi que sur les conclusions accessoires qui s'y rattachent. Les conclusions du requérant tendant au renvoi du dossier en formation collégiale doivent ainsi être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B soutient qu'il réside sur le territoire français de manière continue depuis le 25 juin 2009, les pièces versées au dossier ne l'établissement pas, constituées essentiellement de pièces de nature médicale, de quelques bulletins de salaire pour quelques années. Il est également constant qu'il se maintient en France sans y être autorisé notamment depuis le mois d'octobre 2021, date de la dernière mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Il est divorcé et est père de quatre enfants qui ne vivent pas en France. En outre, l'intéressé ne justifie pas d'une intégration socio-économique particulièrement notable en se prévalant d'avoir travaillé de décembre 2010 à mars 2012 puis de juin à décembre 2011 et quatre mois en 2016, enfin actuellement de façon non déclarée selon ses déclarations. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la mesure d'éloignement litigieuse et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : () / Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans () ". L'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 est entré en vigueur le 1er juillet 2009. M. B faisant valoir qu'il est entré en France en 2009, il ne justifie en tout état de cause pas résider sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire : 10.Aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet s'est fondé, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, sur les circonstances notamment que " le requérant ne présentait pas de passeport en cours de validité et ne justifiait pas d'un lieu de résidence effectif () ". 12. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B possède un passeport valable du 15 mai 2020 au 14 mai 2025 et qu'il possède une adresse fixe sur Istres. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français. La décision doit par suite être annulée. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. L'annulation de la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire à M. B entraine en conséquence l'annulation de la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français. Elle doit donc être annulée. Sur les frais d'instance : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er r : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'octroyer un délai de départ volontaire à M. B et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Terras La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2303762_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel