TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303762_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C et Mme B A du programme d'accueil et d'hébergement pour demandeurs d'asile (PRAHDA) d'Aurignac géré par la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Adoma, 7-9 Porte de Benque, appartement n° 3, à Aurignac (31240) ;
2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du PRAHDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme A, à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif est compétent pour statuer sur sa demande ;
- la requête est recevable, dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui donne qualité pour former une telle demande ;
- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors qu'en occupant irrégulièrement depuis le 28 février 2023 un hébergement, Mme et M. A compromettent le fonctionnement normal du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile mis en place par l'Etat et font obstruction à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile ;
- la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que les requérants se sont maintenus dans le logement malgré une mise en demeure de quitter les lieux en date du 28 avril 2023, que M. A, qui a eu un comportement violent à l'égard de l'équipe du PRAHDA, a commis un manquement grave au règlement du lieu d'hébergement et qu'ils ont refusé, sans motif valable, deux propositions de logement adaptés à leur situation alors que leur contrat de séjour stipulait que tout manquement à cet engagement mettrait fin à leur prise en charge.
La requête a été communiquée à M. C et Mme B A qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Le rapport de Mme Poupineau, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 11 juillet 2023 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". L'article L. 552-15 de ce code dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. Le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. En premier lieu, le préfet de la Haute-Garonne soutient, sans être contredit par M. et Mme A, qui n'ont pas produit d'observations, que le maintien dans les lieux des intéressés fait obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l'hébergement des demandeurs d'asile. Ainsi la libération des lieux occupés par M. et Mme A présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. et Mme A, de nationalité afghane, sont pris en charge depuis le 27 octobre 2021 par le dispositif d'hébergement pour demandeurs d'asile (PRAHDA) d'Aurignac, géré par la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Adoma. Ils ont sollicité l'asile le 11 octobre 2021 et la qualité de réfugiés leur a été reconnue par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 août 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a fait droit à leur demande de prolongation de leur séjour au sein du PRAHDA d'Aurignac et les intéressés se sont maintenus dans les lieux au-delà du délai fixé par l'Office au 28 février 2023. Par ailleurs, M. et Mme A ont refusé sans motif légitime, les 6 février et 8 mars 2023, une proposition de logement social adaptée à leurs besoins, alors que le contrat de séjour qu'ils ont signé le 29 octobre 2021 stipulait que tout refus non justifié d'une proposition de logement par le gestionnaire mettrait fin, sans délai, à leur prise en charge. Enfin, le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que M. A a eu un comportement agressif à l'égard de l'équipe du PRAHDA, qui a déposé une main courante le 1er mars 2023. S'il ne ressort pas des dépositions consignées dans cette main courante que M. A aurait adopté pendant son séjour au PRAHDA un comportement violent au sens de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'instruction que les époux s'y maintiennent irrégulièrement depuis le 28 février 2023, terme de l'autorisation d'occupation accordée à titre exceptionnel par l'OFII, et qu'ils ont refusé, sans justification aucune, les deux propositions de logement social qui leur avaient été présentées, ce qui constitue un manquement grave au règlement du PRAHDA d'Aurignac. Il résulte également de l'instruction que, saisi par la directrice du PRAHDA, le préfet de la Haute-Garonne, par un courrier du 28 avril 2023, a mis en demeure M. et Mme A de quitter leur lieu d'hébergement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est restée sans effet. M. et Mme A, qui n'ont pas présenté d'observations, ne se prévalent d'aucune circonstance qui pourrait faire obstacle à leur expulsion. Par suite, la mesure sollicitée par le préfet de la Haute-Garonne ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande du préfet de la Haute-Garonne et d'ordonner à M. et Mme A de quitter l'hébergement qu'ils occupent irrégulièrement au sein du PRAHDA d'Aurignac géré par la (SAEM) Adoma, 7-9 Porte de Benque, appartement n° 3, à Aurignac, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du PRAHDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme A, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme A de quitter le PRAHDA d'Aurignac géré par la (SAEM) Adoma, 7-9 Porte de Benque, appartement n° 3, à Aurignac, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du PRAHDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme A, à défaut pour ceux-ci d'avoir emporté leurs effets personnels.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Garonne et à M. C et Mme B A.
Fait à Toulouse, le 17 juillet 2023.
La juge des référés,
V. PoupineauLa greffière,
S. Guérin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2303762_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel