TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303762_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, et un mémoire en production de pièces enregistré le 28 septembre 2023, Mme B C, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au Tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans le délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise sans qu'elle soit mise à même de formuler des observations et d'être entendue ; - elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2023, et deux mémoires en production de pièces enregistrés le 9 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Souty pour Mme C, assistée de Mme A, interprète en arménien, qui demande de rejeter la pièce relative aux identifiants de connexion au portail de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) qui porte atteinte à la confidentialité de sa demande d'asile et qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et insiste sur les risques encourus notamment par ses enfants en cas de retour en Arménie, ce qui rend la décision relative au pays contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le préfet de la Seine-Maritime n'étant présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C de nationalité arménienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, de prononcer l'admission de la requérante à l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 3. En vertu de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l'État à l'avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. Les procédures engagées par Mme C, par sa requête n° 2303762 et par son époux, sous le n° 2303761, reposent sur les mêmes faits et comportent des prétentions ayant un objet similaire. Par suite, l'instance n° 2303762 donnera lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, notamment l'entrée irrégulière de la requérante en France, sa nationalité, la fin de son droit au maintien sur le territoire depuis le rejet, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, de sa demande d'asile et l'absence de preuve qu'elle risquerait d'encourir des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. Elle permettait à l'intéressée d'en comprendre les motifs à sa seule lecture et est donc suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, Mme C, qui a demandé son admission au séjour au seul titre de l'asile, ne pouvait ignorer qu'en cas de refus elle était susceptible d'être obligée de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Elle était en mesure, pendant le temps de l'instruction de sa demande d'asile, de faire valoir auprès des services de la préfecture les éléments qu'elle souhaitait. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, rien n'établit que le préfet de la Seine-Maritime était informé, avant l'édiction de la décision contestée, de l'état de santé de l'époux et du fils de Mme C. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait été prise sans que soit réalisé, au préalable, un examen approfondi de la situation personnelle de la requérante. 7. En dernier lieu, la requérante soutient être entrée en France en octobre 2022, soit récemment, et ne démontre pas la régularité de son entrée sur le territoire. Elle n'a séjourné en France qu'à la seule fin d'y solliciter l'asile, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Rien n'établit que ses trois enfants mineurs ne pourront pas poursuivre leur scolarité en Arménie où ils ont toujours vécu. Si son époux, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et son fils ainé bénéficient d'un suivi psychologique, il n'est pas démontré que ce suivi médical ne leur serait pas effectivement accessible dans leur pays d'origine. Mme C n'établit pas bénéficier d'une réelle insertion sociale ou professionnelle en France. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 8. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée est écarté pour les motifs exposés aux points 4 du présent jugement. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation faite à Mme C de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement est dépourvue de base légale doit être écarté. 10. En dernier lieu, Mme C n'établit pas, par les pièces qu'elle produit et ses allégations très générales, encourir des risques personnels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, l'Arménie. Si le conflit au Haut-Karabakh est, au jour du jugement, d'une réelle intensité, il n'est pas démontré que la requérante et sa famille en subiront les conséquences lors de leur retour en Arménie. Dès lors, Mme C, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée, n'est pas fondée à arguer de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il n'y ait lieu, eu égard notamment à la confidentialité de la procédure contentieuse, d'ordonner qu'une pièce soit écartée des débats, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire et la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle est réduite de 30 % dans l'instance n° 2303762. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé : H. JEANMOUGINLe greffier, Signé : N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2303762_20231012
Données disponibles
- Texte intégral