TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303762_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait alors que sa date d'entrée en France est connue ;
- il méconnait la présomption de validité des actes d'état civil établi à l'étranger résultant de l'article 47 du code civil alors que la préfète n'a pas saisi les autorités consulaires maliennes pour vérifier l'authenticité des actes qu'elle conteste ;
- la préfète de l'Oise n'a pas procédé à un examen global de sa situation avant de retenir l'existence d'une fraude et a omis de se prononcer sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte-tenu de la réalité et du sérieux de ses études, de son absence de lien avec sa famille présente au Mali et de l'avis favorable de sa structure d'accueil ;
- l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né selon ses dires le 4 janvier 2005, déclare être entré en France le 3 avril 2021 alors mineur, et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité son admission au séjour le 29 septembre 2022 mais a toutefois vu cette demande rejetée par l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure.
2. En premier lieu M. B s'étant vu attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 novembre 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. En deuxième lieu, M. B n'établit pas sa date exacte d'entrée sur le territoire français au seul motif que la date déclarée par lui a été inscrite dans les documents de son suivi par l'aide sociale à l'enfance. Par suite, si l'arrêté attaqué expose que M. B n'établit pas être entré en France le 3 avril 2021 comme il le soutient, une telle affirmation n'est pas entachée d'erreur de fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Ces dernières dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe cependant à l'administration, si elle entend renverser cette présomption, d'apporter la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non-conforme à la réalité des actes en cause. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports simplifiés de la police aux frontières établis le 23 mai 2023 que l'acte d'état civil et le jugement supplétif produits par l'intéressé comportent des fautes d'orthographe et d'accord semblables, notamment au niveau de l'apposition des tampons humides et que s'agissant de l'acte de naissance, celui-ci ne comporte pas l'indication de l'âge et la nationalité des parents de l'intéressé. Par suite, ces documents, sur la base desquels ont été délivrés ultérieurement une carte consulaire et un passeport, sont manifestement falsifiés et la préfète de l'Oise pouvait, comme elle l'a fait, et sans qu'il soit besoin de saisir les autorités maliennes, refuser le titre de séjour sollicité par
M. B.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnait la présomption de validité des actes d'état civil établis à l'étranger résultant de l'article 47 du code civil ou de ce que la préfète aurait dû procéder à un examen global de la situation du requérant avant de lui opposer un motif de refus fondé sur la fraude doivent être écartés. Doivent, en outre, être écartés comme inopérants alors que la préfète de l'Oise pouvait pour ce seul motif refuser un titre de séjour à l'intéressé, les moyens tirés de ce que la préfète de l'Oise aurait omis de se prononcer sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait méconnu lesdites dispositions.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfants et n'est présent en France que depuis l'année 2021. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé suit une formation professionnelle depuis un an en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en tant que cuisinier, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nouvian
et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L. Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2303762_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel