TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303762_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 mars, 20 mars et 18 octobre 2023, M. B E A et Mme C A D, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 29 août 2022 de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à M. B E A un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Mme A D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait été régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation s'agissant de la prise en compte de l'âge de l'enfant ; - la décision attaquée est illégale, d'une part, par exception d'illégalité de l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'autre part, par exception d'inconventionnalité de l'article L. 561-2 du même code au regard du droit de l'Union européenne, concernant la date à laquelle l'âge de l'enfant du réunifiant doit être apprécié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A et Mme A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Me Leudet, représentant M. A et Mme A D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A D, ressortissante congolaise, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 juin 2015. Son fils, M. B E A, ressortissant de même nationalité né le 17 mai 2002, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo au titre de la réunification familiale. Par une décision du 29 août 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 25 janvier 2023, dont M. A et Mme A kihinga demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire déposé pour le compte de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il était âgé de plus de dix-neuf ans au jour du dépôt de sa demande de visa. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais () ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 561-1 du même code prévoit que : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'âge de l'enfant pour lequel il est demandé qu'il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c'est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu'aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu'une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l'âge de l'enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une première demande de visa au titre de la réunification devant l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo, à la date, selon les écritures du ministre de l'intérieur et des outre-mer, du 7 août 2019. Cette première demande a fait l'objet d'un refus de cette autorité, confirmé ensuite par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, et à l'encontre duquel la requête introduite devant le présent tribunal a été rejetée par un jugement du 7 juin 2022. Une seconde demande de visa a été déposée pour le compte de l'intéressé devant la même autorité consulaire, à une date qui peut être fixée au plus tôt au 18 avril 2022, date d'édition du récépissé de rendez-vous et date à laquelle il est constant que M. A était âgé de plus de dix-neuf ans. Ainsi, à la date de dépôt de sa seconde demande de visa, le premier refus opposé à M. A n'était pas devenu définitif. Dès lors, il appartenait à l'administration de se placer, non pas à la date de dépôt de la seconde demande de visa, mais à la date de la première demande de visa, soit en l'espèce, comme dit, le 7 août 2019, alors que M. A était âgé de moins de dix-neuf ans. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A pour le motif exposé au point 2. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A et Mme A D sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A D d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A, à Mme C A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2303762_20240129
Données disponibles
- Texte intégral