TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303762_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge la somme de 5 766,47 correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active et la décision du 7 juillet 2022 par la caisse met à sa charge une somme de 228,67 euros correspondant à la prime exceptionnelle de fin d'année. M. B soutient que la caisse d'allocations familiales de Moselle a commis une erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le Département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de M. B par la décision du 28 juin 2022 une somme de 5 766,47 euros pour un indu de revenu de solidarité active et par la décision du 7 juillet 2022 la somme de 228,67 euros d'indu de prime exceptionnelle de fin d'année. M. B conteste le bien-fondé de ses dettes et demande l'annulation de ces décisions. Sur la recevabilité du recours contre le bien fondé de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du Code de l'Action Sociale et des Familles dispose : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. () " 3. Il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas introduit régulièrement un recours administratif préalable devant le président du département de la Moselle pour contester la décision du 28 juin 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Dans ces conditions, en application des dispositions rappelées au point n°2, la présente requête est irrecevable sur ce point et doit être rejetée. Sur le bien fondée de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année : 4. En vertu du décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021, au titre de 2021, portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont droit à son versement au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2021. 5. Il résulte de l'instruction que le requérant n'a pas bénéficié du revenu de solidarité active au titre de l'année 2021, il ne pouvait bénéficier de cette prime exceptionnelle de fin d'année au titre de ces années. Par suite, les conclusions en annulation de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre de 2021 doivent être rejetés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de M. B est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. A B, au Département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la Moselle, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303762
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6713 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303762_20240513
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2303762_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel