TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2303762_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 octobre 2023, 5 janvier et 1er août 2024, la communauté d'agglomération du Grand Avignon, représentée par Me Gardere, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la société CS Gigognan à lui verser, à titre de provision, les sommes de 912 424,80 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020 et de leur capitalisation, 23 254,80 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021 et leur capitalisation et 19 262,76 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023 et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la société CS Gigognan la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 novembre et 1er décembre 2023, la société Compagnie Gothaer, représentée par Me Lechler, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Avignon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 novembre 2023 et 17 juin 2024, la société CS Gigognan, représentée par Me Dal Cortivo, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par la Compagnie Gothaer et, en tout état de cause, à ce que la communauté d'agglomération du Grand Avignon et la Compagnie Gothaer soient condamnées in solidum à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, la communauté d'agglomération du Grand Avignon demande au juge des référés de donner acte de son désistement d'instance et d'action et de rejeter les demandes présentées par les parties au titre des frais liés à l'instance.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, la société CS Gigognan déclare accepter le désistement d'instance et d'action de la communauté d'agglomération du Grand Avignon et doit être regardée comme se désistant des demandes qu'elle avait formulées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d'agglomération s'est expressément désistée de la présente instance et de l'action ainsi intentée par le mémoire enregistré le 28 août 2025. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. La société CS Gigognan qui, dans le mémoire enregistré le 29 août 2025 se borne à accepter le désistement de la requérante intervenu suite l'accord intervenu entre les parties et conclut au rejet de " toute demande éventuelle au titre de l'article L. 761-1 du CJA " doit être regardée comme s'étant désistée des demandes qu'elle avait formulées au titre des frais liés à l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la société Compagnie Gothaer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la communauté d'agglomération du Grand Avignon.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société CS Gigognan de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Avignon et aux sociétés CS Gigognan et Compagnie Gothaer.
Fait à Nîmes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
DTA_2303762_20250902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel