TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303764_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté souffre d'un vice de forme ; - le préfet a commis une erreur de droit ; - l'arrête est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Terras pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2023 : - le rapport de M. Terras, magistrat désigné, - les observations de Me Gonand représentant le requérant et de M. B lui-même ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 30 novembre 1982, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Si M. B soutient qu'il doit être regardé comme demandeur d'asile dès lors qu'il a déclaré aux autorités de police l'auditionnant après son interpellation " je ne veux pas retourner en Turquie, je ne suis pas en sécurité là-bas ", cette réponse formulée aux autorités qui l'informaient d'une éventuelle décision d'éloignement ne permet pas de le regarder comme demandeur d'asile. Ses demandes officielles ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile en 2011 et ses trois demandes de réexamen également rejetées par les mêmes autorités les 25 avril 2017, 28 février 2018 et 27 septembre 2019. Le moyen doit être rejeté. 3. M. B soutient ensuite que le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'il ne justifie pas de la réalité de sa relation de concubinage en France et de son projet de mariage. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si M. B détient une adresse postale chez Mme C rue Chape dans le quatrième arrondissement de Marseille, il possède également une adresse au 1A rue Villeneuve dans le premier arrondissement de Marseille, qu'il a donnée aux autorités de police lors de son audition, où il possède un abonnement d'électricité et reçoit un certain nombre de courriers dont ses avis d'imposition. Si M. B soutient que cet appartement lui sert uniquement à entreposer des affaires, l'appartement de Mme C étant d'une surface insuffisante, ces allégations sont contredites par les factures d'électricité de l'appartement situé rue Villeneuve dont les montants importants ne peuvent correspondre à une simple utilisation d'entreposage temporaire. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Les pièces produites par M. B ne suffisent pas à démontrer la réalité de sa relation de concubinage en France. En outre, il ne travaille pas et ne conteste pas avoir de la famille en Turquie à l'exception d'un frère qui réside à Marseille. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles demandées sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er r : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Terras La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2303764_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel