TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303765_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 10 mai 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 avril 2023 du préfet de police de Paris ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de faire droit à sa demande de protection. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit, ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation ; - si la décision portant obligation de quitter le territoire n'était pas mise en œuvre, cela l'obligerait à se maintenir dans une situation d'extrême précarité en France, constitutive d'un traitement inhumain et dégradant et méconnaissant son droit à la protection de sa vie privée. - la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est fondée sur des motifs manquant en fait ; - ces motifs ne sont pas de nature à caractériser un risque de fuite au sens des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Rollet-Perraud pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee greffière : - le rapport de Mme Rollet-Perraud ; - les observations de Me Gérard, avocate désignée d'office, représentant M. B, en présence de M. C, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la situation du requérant constituant des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc, né en 2000, déclare être en France au mois d'août 2021. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 25 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 avril 2022. Par un arrêté du 28 juin 2022, notifié à M. B le 25 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office. Par l'arrêté du 6 avril 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 2. Si le requérant demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai qui auraient été prises à son encontre le 6 avril 2023, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 6 avril 2023 se borne à lui interdire de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme contestant la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ne peuvent qu'être écartés. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 avril 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a donné à Mme D E, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'interdiction de retour et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 6 avril 2023, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d'édicter une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, la décision en litige ayant pour objet d'interdire au requérant de retourner sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises aux articles L. 423-1 et suivant de ce code est inopérant et doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 9. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté du 6 avril 2023, non contestés par M. B, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état, et tirées de sa durée de présence en France et de l'absence de précédente mesure d'éloignement ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police de Paris a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B d'une telle interdiction. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il est entré sur le territoire français en août 2021 et qu'il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement du 28 juin 2022 prise à son encontre. Dans ces conditions, et en dépit du fait que l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet de police de Paris n'a pas, en fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La magistrate désignée, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303765
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2303765_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel