TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303766_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, et des pièces complémentaires enregistrées les 4 et 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Persidat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision l'empêche de conserver son emploi et de subvenir aux besoins de sa famille ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'étant marié, père de trois enfants, et ayant exercé en France des activités professionnelles régulières, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le numéro 2303764 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 avril 2023 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Charpentier, juge des référés ; - et les observations de Me Persidat, représentant M. A, qui fait valoir la même argumentation que précédemment. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 31 mars 1987, est entré en France le 8 avril 2015 muni d'un titre de séjour de longue durée CE italien. Depuis 2015, il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour pluriannuels, dont le dernier était valable jusqu'au 28 juin 2024. Le 2 novembre 2022, il a effectué auprès du centre d'expertise et de ressources permis de conduire d'Amiens une demande de changement des caractéristiques techniques d'un véhicule, à l'appui de laquelle de faux documents ont été produits. Par un arrêté en date du 9 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a décidé du retrait de son titre de séjour au motif que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision portant retrait d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour. 4. La décision en litige retire le titre de séjour pluriannuel qui avait été délivré à M. A en qualité de salarié. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article R. 432-4 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-41, R. 422-7, R. 423-2 et R. 426-1, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants : / () / 6° L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle constitue une menace pour l'ordre public () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'état de l'instruction, compte tenu de l'ancienneté de séjour et de la situation familiale de M. A, qui est marié à une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résident de dix ans valable jusqu'au 21 décembre 2029 et qui est père de trois enfants résidants et scolarisés en France, ainsi que du caractère isolé de l'infraction commise dont la matérialité est au demeurant contestée par le requérant qui a porté plainte contre le professionnel chargé de réaliser les démarches d'immatriculations de son véhicule, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 8. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré le titre de séjour de M. A. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a retiré le titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 7 avril 2023. Le juge des référés, signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303766
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303766_20230407
TA3823 avril 2026
DTA_2303766_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303766_20230407
Données disponibles
- Texte intégral