TA346ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA34 · 6ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303766_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juin et 25 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le titre III du protocole additionnel à l'accord franco-algérien, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoirefrançais est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 août 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Bazin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1999, est entré en France le 30 août 2017 sous couvert d'un visa et a bénéficié, à compter de cette date, d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé jusqu'en 2022. Le 26 octobre 2022, M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes du titre III du protocole de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la rentrée universitaire 2017, M. B s'est inscrit à l'université de Montpellier en première année de licence d'économie, qu'il a validé lors de la session 2020-2021. S'il a par la suite échoué à valider sa deuxième année en 2021-2022, il s'est réorienté dans une formation de Business International auprès de l'école Montpellier Business School pour un Bachelor 2 au titre de l'année 2022-2023 dans le but de reprendre la gestion de l'hôtel détenu par sa famille dans son pays d'origine. Par une attestation du 28 août 2023, postérieure à la décision attaquée mais faisant état d'éléments de nature à éclairer l'appréciation à porter sur le déroulement des études du requérant, la directrice du programme de Bachelor de l'école témoigne de son assiduité tout au long de l'année écoulée, à l'issue de laquelle l'intéressé a d'ailleurs validé l'ensemble de ses modules avec une moyenne de 13/20, lui permettant de s'inscrire en troisième année de Bachelor et de bénéficier d'une promesse d'embauche afin de l'effectuer en alternance. Ainsi, au regard du projet professionnel du requérant et en dépit de la lenteur de sa progression dans son parcours universitaire, que l'intéressé explique par les difficultés rencontrées durant la pandémie de Covid-19 et par son isolement du reste de sa famille, le préfet de l'Hérault a commis une erreur d'appréciation en refusant, le 9 février 2023, de renouveler le titre de séjour " étudiant " de M. B au motif de l'absence du caractère réel et sérieux des études poursuivies par le requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à la délivrance de cette carte de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bazin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Bazin. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité d'étudiant dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 euros à Me Bazin, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B au préfet de l'Hérault et à Me Bazin. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Denis Besle, présidente, Mme Delphine Teuly-Desportes, première conseillère, M. Marc Rousseau, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. Le président-rapporteur, D. AL'assesseure la plus ancienne, D. Teuly-DesportesLa greffière, C. Arce La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 novembre 2023, La greffière, C. Arce0dl
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2303766_20231114
Données disponibles
- Texte intégral