TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303766_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme C D épouse A B, représentée par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle n'est pas signée par une autorité habilitée ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elles méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète aurait dû lui demander d'actualiser la situation financière de M. A B et que ce dernier dispose de ressources suffisantes ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale et professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles ne sont pas signées par une autorité habilitée ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles doivent être annulées en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ; - elles ont été prises en méconnaissance du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité préfectorale ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A B, ressortissante marocaine née le 3 février 1994, est mariée depuis le 18 janvier 2013 à M. E A B, ressortissant espagnol né le 2 juillet 1976. Le 10 décembre 2022, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 août 2023, la préfète du Gard a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l'éloignement. Mme A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 18 août 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. L'arrêté en litige a été signé pour la préfète du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard. Ce dernier disposait, aux termes de l'arrêté du 25 mai 2023 de la préfète du Gard, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, en toutes matières, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Gard s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Gard a procédé à un examen particulier de la demande d'admission au séjour présentée par Mme A B, étant précisé que cette demande a été effectuée le 11 août 2022, et non le 10 décembre 2020 comme mentionné à tort, en raison d'une erreur matérielle, dans l'arrêté attaqué. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". Aux termes de l'article R. 233-1 de ce code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. / La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ". Le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 susvisé a fixé le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active à 565,34 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2021. 6. D'une part, la requérante soutient qu'il incombait à l'administration de solliciter des pièces complémentaires eu égard au délai d'instruction anormalement long de la demande d'admission au séjour présentée par Mme A B. Toutefois, comme indiqué précédemment, la demande en cause a été effectuée le 11 août 2022, et non le 10 décembre 2020 comme mentionné à tort, en raison d'une erreur matérielle, dans l'arrêté attaqué. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le délai d'instruction par la préfecture du Gard de cette demande, qui a été de douze mois, n'a pas été anormalement long. En outre, la requérante ne précise pas à quel titre l'administration aurait été tenue, dans de telles conditions, de lui demander des pièces complémentaires, étant précisé que la requérante avait fourni, à l'appui de sa demande, son avis d'impôt sur les revenus au titre des revenus de 2020. 7. D'autre part, alors que de l'union des époux A B sont issus trois enfants nés respectivement les 14 janvier 2014, 21 septembre 2020 et 18 août 2023, la requérante soutient que son époux dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa cellule familiale et ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. 8. S'il ressort des pièces du dossier que le couple perçoit des allocations familiales avec conditions de ressources, des allocations de logement, des allocations de base Paje et la prime d'activité, ces revenus ne sauraient, en application des dispositions de l'article R. 233-1 précitées, être pris en compte pour apprécier le caractère suffisant des ressources, dès lors que, s'agissant de prestations sociales non contributives, elles constituent une charge pour le système d'assistance sociale. Eu égard à l'exclusion de ses revenus, les pièces produites par la requérante quant aux revenus professionnels de son époux et des indemnités perçues de Pôle Emploi, tant sur l'année 2022 que sur la période de janvier 2023 à juillet 2023, font état d'un montant de ressources inférieur au minimum requis de 1 413,35 euros par mois qui correspond au montant forfaitaire de solidarité active applicable à une famille composée d'un couple et de trois enfants mineurs. 9. Il résulte de ce qui précède aux points 5 à 8 que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 11. Dès lors que la demande d'admission au séjour de Mme A B n'a pas été présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la préfète du Gard n'a pas examiné la situation de l'intéressée au regard de ces dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit, ainsi, être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Comme indiqué précédemment, la requérante a épousé le 18 janvier 2013 M. A B, ressortissant espagnol né le 2 juillet 1976, et trois enfants, nés respectivement les 14 janvier 2014, 21 septembre 2020 et 18 août 2023, sont issus de cette union. Alors que la requérante indique dans sa demande d'admission au séjour être entrée en France le 30 juillet 2022, la résidence en France de l'intéressée, dont le caractère habituel n'est pas établi par les pièces du dossier, présente en tout état de cause un caractère très récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, la requérante, qui produit à l'instance une attestation en date du 14 septembre 2023 de participation au titre de l'année 2022-2023 à des ateliers animés par une association de Beaucaire, ne justifie toutefois d'aucune insertion socio-professionnelle notable en France. Enfin, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où vivent ses parents, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale qu'elle compose avec son époux et leurs enfants ne pourraient pas se reconstituer au Maroc ou en Espagne, la requérante ne justifiant d'ailleurs pas des modalités du séjour en France de M. A B. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle et professionnelle de la requérante doit également être écarté, l'intéressée n'exerçant aucune activité professionnelle à la date de la décision attaquée. 14. En sixième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. En l'espèce, la mesure contestée ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale composée des époux A B et de leurs trois enfants puisse se reconstituer au Maroc ou en Espagne et à ce que leurs enfants nés en 2014 et 2020 y soient scolarisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 16. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 17. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que la préfète du Gard n'a pas examiné, dans l'arrêté en litige, si l'intéressée pouvait bénéficier de ces dispositions. En tout état de cause, compte tenu de la situation personnelle et familiale de Mme A B telle qu'analysée précédemment, ce moyen est infondé en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 18. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Gard aurait en l'espèce méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation. 19. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester la décision portant refus d'admission au séjour dont elle a fait l'objet le 18 août 2023. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : 20. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Gard s'est fondée pour prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 21. En deuxième lieu, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, Mme A B ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que les décisions attaquées seraient privées de base légale. 22. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Gard aurait en l'espèce méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation. 23. En quatrième lieu, pour les motifs retenus au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423.23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit, ainsi, être écarté. 24. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, pour les motifs retenus au point 13 être écartés. 25. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, pour les motifs retenus au point 15, être écarté. 26. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi dont elle a fait l'objet le 18 août 2023. 27. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 18 août 2023 par la préfète du Gard. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 28. Les conclusions à fin d'annulation de Mme A B étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT Le greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2303766_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel