TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303766_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 juillet 2023, 18 décembre 2023 et le 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'erreurs de faits ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 et son avenant du 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 février 2024 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Della Monaca, qui substitue Me Oloumi, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 janvier 1967, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de ce même accord : " () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
3. Ces stipulations, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis le mois d'avril 2010, soit depuis treize ans, qu'il a occupé des emplois de plongeur entre 2010 et 2016 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en date du 27 février 2023 pour un contrat à durée indéterminée rémunéré à hauteur de 2 600 euros brut par mois. En outre, il produit au dossier de nombreux relevés bancaires démontrant qu'il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ainsi que les actes de décès de son père et de sa mère. Par suite, et nonobstant la circonstance que le requérant est célibataire et sans enfant en France, le préfet des Alpes-Maritimes a, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. A ne relevait pas de motifs justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Il y a, dès lors, lieu d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. En raison du motif d'annulation retenu par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y procédera dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Une somme de 1 000 euros est mise à la charge de l'Etat, à verser à M. A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2303766_20240312
Données disponibles
- Texte intégral