TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303766_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme B E, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont entachées d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale car fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale car fondée sur une décision de refus de séjour et une décision portant obligation de quitter le territoire français illégales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 6 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2024. Mme E a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - les observations de Me Bachet, avocate de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante guatémaltèque née le 30 octobre 1965, a déclaré être entrée en France le 27 octobre 2018. Elle a sollicité le 7 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son admission au séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux du 26 décembre 2022 est signé de Mme D A, adjointe à la directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Haute-Garonne, qui bénéficiait d'une délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice, pour prendre les décisions en matière de police des étrangers, notamment les décisions de refus de séjour et d'éloignement, en vertu de l'arrêté du 18 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-355 du 19 octobre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué que la directrice des migrations et de l'intégration n'était ni absente, ni empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 4. L'arrêté contesté, qui vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 425-9, L. 435-1, L. 611-1, L. 611-3 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les principaux éléments de la vie privée et familiale de Mme E et expose les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un droit au séjour. L'obligation de quitter le territoire, qui en l'espèce, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est suffisamment motivée. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité de l'intéressé et précise qu'elle n'établit pas être exposée à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de Mme E. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale () sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E souffre d'une pathologie psychiatrique chronique pour laquelle elle bénéficie d'un traitement et d'un suivi médical. Le collège de médecins de l'OFII a estimé dans son avis du 29 novembre 2022 que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si la requérante produit un certificat médical du 10 février 2023 établi par un psychiatre selon lequel sa pathologie psychiatrique pourrait, lors des épisodes de décompensation, altérer son jugement " tant sur le registre suicidaire que sur le registre des symptômes délirants ", ce document ne suffit pas à établir en l'absence de précision sur la probabilité et le délai de survenance et en l'absence de lien entre ces épisodes et l'absence de prise en charge médicale, comme l'exige l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017, que l'absence de continuité de la prise en charge médicale de l'intéressée aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Mme E a déclaré être entrée en France en 2018, soit à l'âge de 52 ans. Si elle se prévaut de la présence en France de sa fille âgée de 30 ans et de son petit-fils âgé de 9 ans, tous deux de nationalité française, elle a vécu séparé d'eux pendant de très nombreuses années avant d'arriver sur le territoire. Si elle soutient qu'elle est entrée en France à cause de son état de santé et afin d'être assistée par sa fille, il ressort de ce qui a été dit précédemment que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en tout état de cause, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait la présence de sa fille à ses côtés. A cet égard, l'intéressée est prise en charge par un centre d'hébergement et ne vit donc pas avec sa fille. Par ailleurs, si elle soutient s'occuper régulièrement de son petit-fils atteint d'autisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de lui serait indispensable. Enfin, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la situation de Mme E ne saurait être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant par des motifs exceptionnels. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit, ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 10. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Enfin, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Il ressort de ce qui a été dit précédemment au point 7 que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si la requérante soutient que ses soins ne peuvent se poursuivre au Guatemala, lieu de survenance des faits qui lui ont causé les traumatismes à l'origine de son état de santé, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à établir que sa pathologie psychiatrique trouverait son origine dans des événements traumatisants ayant eu lieu dans son pays d'origine. Par suite, la requérante n'établissant pas qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Guatemala, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les autres conclusions : 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2022 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de MmeEn est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme BEn et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme C, magistrate honoraire, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, L. MICHEL Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2303766_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel