TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2303767_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023 et régularisée le 31 mars 2023, Mme E A épouse B, agissant en qualité de représentante légale de son fils C D B, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'ambassade de France au Cameroun refusant de délivrer à C D B un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le motif tiré de ce que le projet d'études de C D B ne présenterait pas un caractère cohérent et sérieux et qu'il existerait, par conséquent, un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autres fins est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé et sollicite une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C D B, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'ambassade de France au Cameroun, laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 25 janvier 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, sollicité pour études, à d'autres fins, notamment migratoires. 3. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D B, titulaire d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire général, Série " Mathématiques et Sciences physiques ", obtenu en 2019, a été admis en deuxième année de " Master Expert Systèmes Informatiques, RNCP 17 285 " au sein de l'établissement " Ecole supérieure des Technologies de l'Information ", située à Valenciennes (Pas-de-Calais), pour l'année universitaire 2022/2023. La requérante, qui démontre par ailleurs que son fils a suivi, au sein de l'Institut Saint-Jean au Cameroun, deux années de " diplôme d'ingénieur en génie informatique ", précise que celui-ci souhaite se former en France afin de devenir, à terme, expert dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Elle justifie également, par la production d'un relevé de notes, que M. D B a obtenu la validation de sa première année de diplôme d'ingénieur, les éléments tenant à l'âge et à la situation familiale du demandeur de visa n'étant pas de nature à infléchir cette analyse. Dans ces conditions, et alors que le ministre reconnaît au demeurant, dans son mémoire en défense, que le motif retenu par la commission de recours est erroné, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que M. D B ne dispose pas des ressources suffisantes nécessaires au financement de son cursus. 7. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 participe de la transposition de cette même directive. Le point 2.2 de cette instruction, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". 8. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que l'absence de ressources du demandeur de visa est caractérisée par le fait que celui-ci devrait s'acquitter de la somme globale de 29 000 euros pour financer ses quatre années de scolarité, il n'établit nullement que les frais de scolarité au sein de l'établissement " Ecole supérieure des Technologies de l'Information " s'élèveraient à une telle somme. La requérante, qui justifie en tout état de cause disposer d'un compte bancaire crédité de 13 265 017 Francs CFA, soit environ 20 000 euros, produit par ailleurs une attestation de la société Studely en date du 13 juillet 2022 établissant que son fils bénéficiera d'un virement de 615 euros par mois pendant un an. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer, il n'est pas établi que la condition de ressources telle que prévue au point 2.2 de l'instruction interministérielle précitée ne serait pas remplie. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs sollicitée en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne saurait être accueillie. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 10. Eu égard à ses motifs, et sous réserve que M. D B justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressé le visa d'entrée et de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 25 janvier 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. D B le visa d'entrée et de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que celui-ci justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2303767_20240205
Données disponibles
- Texte intégral