TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303767_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe né le 2 décembre 1986, est entré en France le 19 septembre 2007. Par une décision du 5 mai 2008, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par une décision du 19 novembre 2008, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé ce rejet. Ses demandes de réexamen ont été rejetées par l'OFPRA le 8 avril 2011 et le 27 février 2013, puis par la CNDA le 22 octobre 2013. Par des arrêtés du 31 mai 2011 et du 19 juin 2012, le préfet des Alpes de Haute-Provence a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. A la suite d'une demande de régularisation, M. A a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 7 février 2013 au 6 février 2014, régulièrement renouvelé jusqu'au 6 mars 2022. Le 24 mars 2022, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 12 août 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a confirmé la légalité de cet arrêté. Par un arrêté du 10 novembre 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne a adopté un nouvel arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'assignant à résidence pour une durée de six mois, sur le fondement des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2013, cette autorité l'a de nouveau assigné à résidence pour une durée de six mois sur le même fondement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 4 mai 2023.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2023, ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
4. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 731-3, 1°), ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, indique que M. A a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de Tarn-et-Garonne le 10 novembre 2022, et que les éloignements à destination de la Russie sont suspendus en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine, faisant obstacle à ce qu'il existe une perspective raisonnable à l'exécution de la mesure d'éloignement. Elle précise également que M. A est célibataire, sans enfant à charge, constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, alors que le préfet n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive la situation personnelle et familiale de M. A, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, dès lors que la décision d'assignation à résidence attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de renvoyer M. A dans son pays d'origine, celui-ci ne peut utilement se prévaloir à son encontre des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, si le requérant fait état d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte à sa vie privée et familiale, le moyen est insuffisamment circonstancié pour en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, la mesure d'assignation à résidence en litige, qui se fonde sur les circonstances que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu'il justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français, et qu'il constitue une menace pour l'ordre public, satisfait aux conditions prévues à l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu'elle poursuit. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant à charge, ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de se conformer à l'obligation de pointage au commissariat de Police de Montauban, trois fois par semaine à 9h. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Piazzon et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cherrier, présidente,
M. Rives, premier conseiller,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2303767_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel