TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303768_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A C, représenté par Me Siran, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite du 28 mars 2023 de refus de délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour ou d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour prise par le préfet de Seine-et-Marne jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Siran en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut, au requérant. Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu'un rendez-vous a été fixé le 26 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 avril 2023 sous le numéro 2303766 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffier d'audience, M. B a lu son rapport. Ni M. C ni le préfet de Seine-et-Marne n'étaient présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. C le 26 avril 2023. Il déclare se désister de ses conclusions, à l'exception de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte de l'instruction que M. C a été convoqué le 26 avril 2023 à fin de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, ainsi que le soutient le préfet en défense, ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Pour les mêmes raisons, il n'y a également plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de même que sur la demande d'astreinte. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que le requérant n'a eu gain de cause qu'après avoir dû introduire la présente instance et engager les frais afférents, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en mettant à la charge de l'Etat le reversement au conseil de M. C de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et que M. C soit définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Siran la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et que M. C soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Siran. Copie sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 28 avril 2023. Le juge des référés, La greffière, Signé : E. ALLEGRE Signé : S. AUBRET La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2303768_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA