TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303768_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, la société Neokids MC 01, représentée par Me Gael, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 avril 2023 du préfet de la Haute-Savoie portant fermeture de la micro-crèche située 16 rue des Vieux Moulins à Saint-Julien-en-Genevois ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté est entaché de l'incompétence de sa signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché de vice de procédure pour ne pas lui avoir été notifié ; - il est entaché d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et constitue une mesure de police disproportionnée aux faits constatés. Par un mémoire enregistré le 21 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2303767 ; - les autres pièces du dossier - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 juin 2023 à 11 heures au cours de laquelle a été entendue Me Dupont, avocate de la société Neokids MC01. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la disproportion d'une mesure de fermeture définitive compte tenu des carences existant encore à la date de la décision attaquée est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Il est incontestable que la mesure de fermeture définitive dont fait l'objet la société Neokids MC 01 met en péril son existence même, caractérisant pour elle l'existence d'une situation d'urgence. Par ailleurs, le constat de commissaire de justice du 24 mai 2023 atteste qu'il a été remédié à l'essentiel voire à la totalité des manquements qui lui étaient reprochés, de sorte que les impératifs de l'ordre public ne retirent pas au recours son caractère d'urgence. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 avril 2023. Sur les frais de procès : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Neokids MC 01 une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 28 avril 2023 est suspendue. Article 2 :L'Etat versera à la société Neokids MC 01 une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Neokids MC 01, à la SELARL Ajassociés, à la SELARLU Ascagne AJ et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 27 juin 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303768
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2303768_20230627
Données disponibles
- Texte intégral